DĂ©finition de majoration de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles

L’article 74 de la loi de financement de la Sécurité sociale 2010 a prévu la mise en place d’un dispositif de « bonus-malus » pour les cotisations AT/MP, en introduisant :

  • une nouvelle incitation financière sous forme de subvention directe aux petites entreprises (CSS, art. L. 422-5 al. 2) ;
  • une majoration minimale plancher de la cotisation accidents du travail (CSS, art. L. 242-7 al. 2) ;
  • une majoration de la cotisation accidents du travail sans injonction prĂ©alable dès lors qu’une situation de risque exceptionnel a fait dĂ©jĂ  l’objet d’une injonction (CSS, art. L. 422-4 al. 8).

Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par l’arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l’attribution de ristournes sur la cotisation, ou d’avances, ou de subventions, ou à l’imposition de cotisations supplémentaires en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Il se substitue à l’arrêté du 16 septembre 1977 qui a été abrogé.

La circulaire n° DSS/SD2C/2011/17 du 18 janvier 2011 apporte des précisions sur les modifications apportées dans l’imposition des cotisations supplémentaires et l’attribution de subventions.

Concernant la majoration de cotisations, la CARSAT peut imposer une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par un établissement, et une cotisation complémentaire peut être imposée après une faute inexcusable ou intentionnelle de l’employeur.

La cotisation supplémentaire

Lorsque la CARSAT constate des risques exceptionnels, elle doit préalablement envoyer à l’établissement concerné une injonction l’invitant à prendre toutes les mesures justifiées de prévention dans un certain délai. L’injonction doit également comprendre les risques constatés et les possibilités techniques de réalisation.

Si l’employeur ne met pas en place dans le délai fixé les mesures prescrites par l’injonction, une cotisation supplémentaire pourra alors lui être imposée par la CARSAT après avis du CTR.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 a introduit un montant minimal pour cette cotisation supplémentaire.

La cotisation supplémentaire est au moins égale à 25 % de la cotisation normale.

Le montant minimal de cette cotisation ne peut pas être inférieur au montant résultant d’une majoration de 25 % de la cotisation normale calculée sur une période de trois mois, et en tout état de cause ne peut pas être inférieur à 1000 euros (article 8 de l’arrêté du 9 décembre 2010).

La circulaire n° DSS/SD2C/2011/17 du 18 janvier 2011 fournit deux exemples pour illustrer cette réforme :

  • un Ă©tablissement de 200 salariĂ©s dont le taux est de 2 % (104 600 euros par an) : une majoration de 25 % reprĂ©sente 2179 euros par mois ; l’entreprise devra acquitter au minimum un plancher de trois mois, soit 6537 euros ;
  • un Ă©tablissement de vingt salariĂ©s dont le taux de cotisation est Ă©galement de 2 % (10 000 euros par an) : une majoration de 25 %, par exemple, reprĂ©sente 208 euros par mois ; l’entreprise devra acquitter un plancher de 1000 euros (le plancher de trois mois n’étant que de 625 euros).

Le taux de la cotisation supplémentaire peut atteindre 50 % sans injonction en cas de récidive sur la même mesure de prévention qui a motivé une cotisation supplémentaire ou en cas de non-réalisation dans un délai de 6 mois (ou 2 mois sur les chantiers temporaires).

Le maximum de la majoration est limité à 200 %, c’est-à-dire 2 fois la cotisation normale en plus de cette cotisation.

Le versement

Ce versement intervient sur demande de l’URSSAF avec les mêmes règles que les autres cotisations sociales. Il est dû à partir de la date de constatation de la situation dangereuse et cesse à la date de constatation de réalisation des mesures de prévention. L’employeur doit informer la CARSAT de cette réalisation.

Pour les établissements ayant la même activité et ayant opté pour un taux unique, la cotisation supplémentaire sera uniquement due par l’entreprise où les risques exceptionnels ont été constatés.

Les cas particuliers

Bâtiment et travaux publics

Les chantiers d’une même entreprise de BTP constituent un seul établissement tant pour l’injonction que pour la cotisation supplémentaire. Un seul chantier dangereux suffit. Cependant, seuls les chantiers ouverts au moment de la constatation du danger sont concernés.

Le montant de la cotisation supplémentaire est proportionné entre le montant des salaires du personnel des chantiers visés par l’injonction et le total des salaires payés par l’entreprise.

Les majorations pour faute

La faute inexcusable

L’employeur ou celui qu’il peut se substituer dans la direction peut être reconnu responsable d’une faute inexcusable. Le salarié a alors droit à une indemnisation complémentaire sous forme de majoration de rente (CSS, art. L. 452-1).

À défaut d’accord amiable entre la caisse et le salarié, d’une part, l’employeur, d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable ou sur le montant de la majoration, le tribunal judiciaire (tribunal de grande instance avant le 1er janvier 2020) est compétent pour décider (CSS, art. L. 452-4).

En cas d’incapacité inférieure à 10 %, la majoration ne peut pas dépasser le montant de l’indemnité en capital.

Les majorations de rente et d’indemnités en capital ayant pris effet avant le 1er avril 2013 sont récupérées par l’imposition d’une cotisation complémentaire.

Pour les majorations de rente et d’indemnités en capital, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur (CSS, art. L. 452-2).

Ce capital représentatif sera récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 (CSS, art. D. 452-1 créé par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014 relatif aux modalités de récupération des majorations de rente versées aux salariés par les caisses de Sécurité sociale en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à une faute inexcusable de l’employeur,).

Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable d’un employeur, garanti par une assurance à ce titre, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l’employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l’article L. 242-7 du Code de la Sécurité sociale.

La faute intentionnelle

L’employeur reconnu responsable d’une faute intentionnelle doit rembourser à la CPAM tous les frais occasionnés par l’accident du travail.

Le salarié et ses ayants droit conservent le droit de demander la réparation du préjudice causé (CSS, art. L. 452-5).

Là encore, la CARSAT peut imposer une cotisation supplémentaire.

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