Expertise en cas de risque grave : attention à définir précisément le risque

Publié le 06/11/2020 à 07:28
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Temps de lecture : 5 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Dans le cadre de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, le comité social et économique peut être amené à recourir à un expert si un risque grave est constaté dans l’entreprise ou l’établissement. Dans une décision récente, la Cour de cassation est venue apporter une précision importante quant à la définition précise du risque devant apparaître dans la délibération du CSE.

Expertise en cas de risque grave : définition de la notion et procédure de désignation de l’expert

Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité :

  • lorsqu'un risque grave, identifiĂ© et actuel, rĂ©vĂ©lĂ© ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou Ă  caractère professionnel est constatĂ© dans l'Ă©tablissement ;
  • en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santĂ© et de sĂ©curitĂ© ou les conditions de travail ;
  • dans les entreprises d'au moins trois cents salariĂ©s, en vue de prĂ©parer la nĂ©gociation sur l'Ă©galitĂ© professionnelle (Code du travail, art. L. 2315-94).

Aussi, pour que le CSE puisse recourir à une expertise pour risque grave, ce dernier doit être identifié et actuel.

Attention
Cette précision n’avait pas lieu d’être pour le CHSCT qui pouvait, en son temps, faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel était constaté dans l’établissement.

L’expert est désigné par le comité social et économique par une délibération votée en réunion plénière à la majorité des présents.

Aussi, le vote doit porter sur :

  • la dĂ©cision du comitĂ© d’avoir recours Ă  un expert ;
  • la dĂ©signation du cabinet ;
  • la dĂ©finition exacte de sa mission.

Le coût de cette expertise est pris en charge en totalité par l’employeur, et le président du CSE ne participe pas au vote de désignation.

Zoom Tissot
L'habilitation de l'expert auquel le comité social et économique peut faire appel, est une certification justifiant de ses compétences. Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article R. 4724-1. (C. trav., art. R. 2315-51).

Rappel
Seul le CSE peut décider de recourir à un expert. La commission SSCT, si elle existe, ne dispose pas de ce pouvoir.

Expertise en cas de risque grave : une justification prépondérante

L’employeur a la possibilité de contester (C. trav., art. L. 2315-86) :

  • la dĂ©libĂ©ration du comitĂ© social et Ă©conomique dĂ©cidant le recours Ă  l'expertise s'il entend contester la nĂ©cessitĂ© de l'expertise ;
  • la dĂ©signation de l'expert par le comitĂ© social et Ă©conomique s'il entend contester le choix de l'expert ;
  • la notification du cahier des charges et des informations liĂ©es s'il entend contester le coĂ»t prĂ©visionnel, l'Ă©tendue ou la durĂ©e de l'expertise ;
  • la notification du coĂ»t final de l'expertise s'il entend contester ce coĂ»t.

Il doit alors saisir le juge judiciaire qui statue sous la forme des référés dans les 10 jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend la décision du comité jusqu’à la décision du juge.

En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.

La Haute juridiction est venue apporter sa pierre à l’édifice quant à la question de la justification du recours à cette expertise, dans un arrêt en date du 16 septembre 2020.

En l’espèce, un CHSCT décide de recourir aux compétences d’un cabinet d’expertise agréé, en indiquant que l’expertise aurait pour mission :

  • de finaliser une enquĂŞte en cours du CHSCT, avec une synthèse et une analyse de la situation conformĂ©ment Ă  la demande de l’inspection du travail ;
  • d’analyser les conditions de travail et leur Ă©volution sur le pĂ©rimètre de l’établissement ;
  • d’évaluer l’exposition aux risques professionnels rĂ©sultant des conditions pour lesquelles les salariĂ©s sont amenĂ©s Ă  faire leur travail ;
  • d’aider le CHSCT Ă  dĂ©gager les pistes de rĂ©flexion et d’action pour prĂ©venir la survenance de ces risques le plus en amont possible.

L’employeur assigne alors le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire) en vue de faire annuler cette décision.

Le juge donne raison à l’entreprise et le CHSCT se pourvoit alors en cassation.

Pour la Cour de cassation, c’est de bon droit que la résolution du CHSCT doit être annulée.

En effet, elle constate que la mission confiée à l’expert par la résolution du CHSCT ne se rapporte à aucun risque grave particulièrement défini, mais concerne de manière générale les conditions de travail dans l’entreprise ou l’exposition aux risques professionnels sans autre précision.

Elle ajoute que l’expertise pour risque grave ne doit porter que sur une question technique spécifique que le comité doit définir avec exactitude lors de sa délibération.

Analyse Tissot
Cet arrĂŞt qui concerne un CHSCT est transposable au CSE.
Il rappelle avec force qu’il convient d’être particulièrement attentif à la définition des motifs qui vous conduisent à recourir à un expert, notamment en cas de risque grave, identifié et actuel.
Lors du vote portant sur la désignation et la définition de la mission de l’expert, il n’est pas possible de justifier ce recours en des termes génériques, larges et imprécis. Il vous faut, au contraire motiver précisément les motifs qui nécessitent l’intervention de l’expert.

Des questions sur le recours à un expert ? Les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Comité social et économique : agir en instance unique » qui contient plusieurs fiches dédiées au sujet.


Cour de cassation, chambre sociale, 16 septembre 2020, n° 18-24.538 (le recours à l’expertise n’est pas justifiée s’il est mentionné seulement une exposition au risque sans autre précision)

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Marc Kustner

Gérant de la société FOKUS dédiée à la formation et à l'accompagnement des représentants du personnel (www.fokus-cse.com)

https://www.fokus-cse.com
Juriste et formateur en droit social
Spécialiste des relations sociales

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