Agissements d'un salarié dans un état psychique altéré : l'employeur doit réagir sans emprunter la voie disciplinaire

Publié le 21/03/2025 à 15:00
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Temps de lecture : 3 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Le licenciement pour motif disciplinaire doit, pour être justifié, reposer sur des faits imputables au salarié. L'application de cet énoncé, aisée en apparence, est toutefois plus complexe lorsque le salarié met en avant que son état psychique était fortement altéré au moment des faits. Une réalité qui, pour autant, ne signifie pas que l'employeur doit laisser perdurer la situation.

Licenciement pour faute grave : les faits doivent être imputables au salarié

L’employeur bénéficie, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, d’une certaine latitude pour déterminer :

  • si l’agissement d’un salariĂ© doit ĂŞtre considĂ©rĂ© comme fautif ;
  • et, le cas Ă©chĂ©ant, la sanction qui mĂ©rite d’être appliquĂ©e. 

Rappel

Pour valablement sanctionner un salarié, l’employeur se doit de respecter deux types d’exigences. La première tenant à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire. La seconde se rapportant, quant à elle, à l’obligation de prononcer une sanction autorisée et proportionnée.

Ce faisant, l’employeur peut être amené à considérer que la faute commise par un salarié est d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise. Ce qui, sur le plan de la sanction disciplinaire à adopter, pourra se traduire par le prononcé d’un licenciement pour faute grave. 

Mais attention, cela suppose toutefois que les faits reprochés au salarié lui soient effectivement imputables. Ce qui n’est pas nécessairement le cas lorsque l’état psychique de ce dernier était altéré au moment de la commission des faits.

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, un employeur avait mis à pied puis licencié, pour faute grave, un salarié coupable d’avoir envoyé une série de messages insultants, menaçants et dégradants à l’une de ses collègues.

S’estimant victime d’une discrimination en raison de son état de santé, ce dernier avait sollicité l’annulation de son licenciement. 

Le salarié était bel et bien concerné par des troubles psychotiques sévères. Les documents médicaux attestant, en outre, qu’au moment des faits, celui-ci traversait une phase de décompensation psychiatrique et était en rupture de traitement depuis plusieurs mois. A noter, par ailleurs, que le salarié sera hospitalisé, sous contrainte, dans les jours suivants les évènements.

L’altération de l’état psychique et des facultés de discernement du salarié étant caractérisée, la cour d’appel de Toulouse et la Cour de cassation vont estimer :

  • que les faits reprochĂ©s au salariĂ© ne lui Ă©taient pas imputables ;
  • et que le licenciement Ă©tait donc dĂ©pourvu de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.

Agissements d'un salarié dont l'état psychique est altéré : l’employeur doit réagir

Les employeurs confrontés à une réalité identique ou similaire ne doivent pas mésinterpréter cette décision. Celle-ci ne les invite, en rien, à faire preuve d’inertie et à laisser perdurer la situation. 

Leur obligation de sécurité leur commande, au contraire, de réagir avec célérité. Dans cette affaire, le moyen de riposte mobilisé par l’employeur n’était tout simplement pas approprié. 

Comme le laissaient entendre les juges d’appel, ce dernier aurait pu actionner un autre levier, à savoir celui du licenciement pour motif non disciplinaire. Sa mesure aurait pu reposer, en effet, sur : 

  • l’inaptitude et l’impossibilitĂ© de reclassement du salariĂ© : au jour de son licenciement, ce dernier Ă©tait en arrĂŞt maladie et avait formĂ© une demande d’invalidité ;
  • voire l’existence d’un trouble caractĂ©risĂ© au bon fonctionnement de l’entreprise : en raison d’éventuelles absences rĂ©pĂ©tĂ©es ou de l’absence prolongĂ©e du salariĂ©. 

Notez le

En revanche, la mise à pied conservatoire dont a fait l’objet salarié était tout à fait justifiée. Sa mise en œuvre, pour rappel, ne se dénoue pas nécessairement par le prononcé d’un licenciement, a fortiori pour motif disciplinaire. 

Pour engager ou améliorer une démarche de prévention des risques psychosociaux en entreprise, nous vous recommandons la documentation « RPS et QVCT : le pas à pas d’une démarche à succès ».

Cour de cassation, chambre sociale, 5 mars 2025, n° 23-50.022 (la cour d’appel, après avoir relevé que le salarié se trouvait dans un état psychique fortement altéré au moment des faits, en a exactement déduit que les faits reprochés ne lui étaient pas imputables et qu'ainsi le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse)

Portraits Tissot 046 2023 Gilles Piel 2
Axel Wantz

Juriste en droit social

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