La négociation d’un accord dans le cadre d’un PSE

Publié le 02/12/2020 à 07:32
·

Temps de lecture : 6 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Les circonstances sanitaires, l’évolution des métiers et de la technologie risquent d’entraîner un bouleversement du marché du travail. L’évolution des compétences va certainement provoquer une profonde réorganisation des entreprises. Et, compte tenu des difficultés économiques et sanitaires, les partenaires sociaux vont être amenés à se rencontrer pour négocier des plans de sauvegarde l’emploi, communément appelé « plans sociaux ». Il s’agit alors d’une négociation difficile qu’il convient d’appréhender pour en mesurer les enjeux et adopter des stratégies adaptées.

Le cadre de la négociation d’un plan de sauvegarde de l’emploi

La négociation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) intervient dans le cadre des licenciements pour motif économique. Les entreprises d’au moins 50 salariés, qui prévoient le licenciement économique d’au moins 10 personnes ou font face aux refus d’au moins 10 salariés concernant une modification du contrat de travail pour un motif d’ordre économique, sur une période de 30 jours, doivent négocier un plan de sauvegarde l’emploi.

Le licenciement économique est un licenciement qui repose sur un motif non inhérent à la personne du salarié, ayant pour origine soit une suppression ou une transformation de l'emploi du salarié concerné, soit une modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié. Le PSE est donc un outil au service de cette procédure, quand il s’agit d’un « grand licenciement économique collectif ». Le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE – anciennement plan social) a alors pour objet d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre.

La négociation du PSE doit être envisagée en prenant en considération les informations/consultations du CSE. En effet, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, quand l’employeur envisage de procéder à un licenciement d’au moins 10 salariés, les élus du CSE sont informés lors d’au minimum deux réunions, espacées d'au moins 15 jours.

La première réunion permet l’information et la consultation des élus sur le projet de restructuration et de licenciement collectif. A l’occasion de cette réunion, le CSE peut se faire assister par un expert-comptable. A la suite de la signature de l’accord collectif majoritaire, le CSE est convoqué pour une seconde réunion et rend ses avis dans un délai de :

  • 2 mois lorsque le nombre de licenciements est infĂ©rieur Ă  100 ;
  • 3 mois lorsque le nombre de licenciements est compris entre 100 et 249 ;
  • 4 mois lorsque le nombre de licenciements est au moins Ă©gal Ă  250.

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents.

Le fait que les représentants du personnel n'aient pas rendu leurs avis au terme du délai de consultation ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure : l'employeur peut considérer que les représentants du personnel ont été valablement consultés.

Connaître les modalités de la négociation d’un plan de sauvegarde de l’emploi

L’entreprise peut établir le plan de sauvegarde de l’emploi selon deux modalités différentes :

  • elle peut soit nĂ©gocier un accord avec les organisations syndicales (ou le conseil d’entreprise) ;
  • soit Ă©laborer un document unilatĂ©ral.

La négociation d’un PSE nécessite plusieurs rencontres entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives. Il n’est, en effet, pas possible de négocier en une seule rencontre le contenu du PSE. En outre, les différentes rencontres avec les délégués syndicaux doivent être agencées en prenant en compte les informations/ consultations du CSE.

Les organisations syndicales doivent donc procéder à un examen minutieux du motif du licenciement et de son application pour vérifier que les suppressions ou les modifications de poste sont bien justifiées. En outre, elles doivent vérifier que les propositions d’accompagnement internes et externes sont bien à la hauteur des enjeux et répondent au moins aux pratiques habituelles.

Enfin, concernant la conclusion de l’accord, la majorité absolue est requise. En effet, pour être conclu, l’accord doit obtenir la signature d’organisation(s) syndicale(s) qui représente(nt) au moins 50 % aux dernières élections professionnelles. Il n’est donc pas possible d’organiser un référendum dans le domaine.

Maîtriser le contenu d’un PSE

Le PSE comporte plusieurs parties et notamment les postes visés par les licenciements ou les modifications du contrat de travail. A ce titre, les représentants du personnel doivent vérifier les liens entre les postes supprimés et modifiés et le motif du licenciement. Ainsi, chaque suppression ou modification doit être justifiée par le motif du licenciement énoncé (difficultés économiques, sauvegarde la compétitivité, etc.).

En outre, doivent y figurer l’ordre des licenciements et les critères retenus. De même, un calendrier doit être proposé concernant les différents licenciements. Il permet alors de vérifier que les mesures d’accompagnement sont à la hauteur et répondent aux enjeux économiques.

Le Code du travail, dans son article L. 1233-62, fournit une liste a minima de ces mesures :

  • des actions en vue du reclassement interne (identification des postes disponibles pour reclasser les salariĂ©s) sur le territoire national, des salariĂ©s sur des emplois relevant de la mĂŞme catĂ©gorie d'emplois ou Ă©quivalents Ă  ceux qu'ils occupent ou, sous rĂ©serve de l'accord exprès des salariĂ©s concernĂ©s, sur des emplois de catĂ©gorie infĂ©rieure ;
  • des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activitĂ©s en vue d'Ă©viter la fermeture d'un ou de plusieurs Ă©tablissements ;
  • des crĂ©ations d'activitĂ©s nouvelles par l'entreprise ;
  • des actions favorisant le reclassement externe Ă  l'entreprise, notamment par le soutien Ă  la rĂ©activation du bassin d'emploi ;
  • des actions de soutien Ă  la crĂ©ation d'activitĂ©s nouvelles ou Ă  la reprise d'activitĂ©s existantes par les salariĂ©s ;
  • des actions de formation, de validation des acquis de l'expĂ©rience ou de reconversion de nature Ă  faciliter le reclassement interne ou externe des salariĂ©s sur des emplois Ă©quivalents ;
  • des mesures de rĂ©duction ou d'amĂ©nagement du temps de travail ainsi que des mesures de rĂ©duction du volume des heures supplĂ©mentaires rĂ©alisĂ©es de manière rĂ©gulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est Ă©tablie sur la base d'une durĂ©e collective manifestement supĂ©rieure Ă  35 heures hebdomadaires ou 1600 heures par an et que sa rĂ©duction pourrait prĂ©server tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagĂ©e.
Attention
Le PSE doit comporter des mesures très précises pouvant être mises en application. Le PSE doit ainsi clairement identifier le nombre, la nature et le lieu des emplois proposés. Les emplois disponibles, au niveau du secteur d’activité par exemple, doivent être précisés et il convient d’y indiquer les compétences et le lieu d’exercice.
Bon Ă  savoir
La négociation d’un PSE s’engage en général dans un climat tendu, car il s’agit de déterminer les postes supprimés et les mesures d’accompagnement mises en œuvre. Les partenaires sociaux se rencontreront alors à plusieurs reprises pour réussir à conclure un accord dans le domaine. Celui-ci sera alors la référence pour accompagner la mobilité interne et externe des salariés concernés par les licenciements économiques.
Il faut néanmoins garder à l’esprit que la négociation d’un accord collectif sur le PSE n’étant qu’une faculté, l’employeur peut toujours décider de définir seul le contenu du PSE.

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