La demande d’autorisation de licenciement doit mentionner tous les mandats
Publié le 07/05/2009 à 00:00·Modifié le 11/07/2017 à 18:19
·Dans Protection des RP
·Temps de lecture : 2 min
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Lorsque l’employeur sollicite l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de licencier un salarié protégé, il doit énumérer dans sa demande d’autorisation l’intégralité des mandats de l’élu. Sinon, le licenciement est nul.
Les faits : une société de transport perd son unique client, ce qui l’amène à interrompre son activité et à licencier l’ensemble de son personnel. Parmi les 160 licenciés, figurent des représentants du personnel. L’un d’eux, cumulant les mandats de délégué syndical, de représentant syndical au CE et de délégué du personnel, agit devant le Conseil d’Etat pour demander l’annulation de son licenciement. Il reproche à son employeur de n’avoir pas mentionné dans la demande d’autorisation de licenciement son mandat de délégué du personnel.
Il obtient gain de cause.
Ce qu’en disent les juges : les juges accueillent la demande d’annulation de licenciement au vu de l’omission commise par l’employeur.
Pour comprendre cette solution, il faut savoir que, lorsqu’un licenciement est envisagé, l’inspecteur du travail, pour accorder à l’employeur l’autorisation de licencier, doit rechercher si la mesure n’est pas en lien avec les fonctions représentatives ou l’appartenance syndicale du salarié protégé.
Pour opérer ces contrôles, l’inspecteur du travail prend en compte toutes les fonctions représentatives du salarié. Il faut donc que l’employeur ait porté à sa connaissance l’ensemble des mandats détenus par l’intéressé.
Si l’employeur omet, volontairement ou non, d’indiquer à l’inspection du travail tous les mandats du salarié, il s’expose à la nullité du licenciement. C’est ce qui lui est arrivé dans cette affaire.
Conséquence : le licenciement étant nul, le salarié peut demander sa réintégration dans l’entreprise, sauf impossibilité matérielle, comme c’était le cas dans cette affaire, en raison de la fermeture de l’entreprise.
A défaut, le représentant du personnel a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de 2 mois suivant la notification de l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement. Il s’agit le plus souvent de la différence entre les indemnités perçues pendant la période de chômage et le montant des rémunérations que le salarié aurait dû percevoir s’il était resté en fonction.
(Conseil d’État, arrêt n° 309195 du 20 mars 2009 : l’employeur doit mentionner tous les mandats d’un représentant du personnel dans sa demande d’autorisation de licenciement)
Il obtient gain de cause.
Ce qu’en disent les juges : les juges accueillent la demande d’annulation de licenciement au vu de l’omission commise par l’employeur.
Pour comprendre cette solution, il faut savoir que, lorsqu’un licenciement est envisagé, l’inspecteur du travail, pour accorder à l’employeur l’autorisation de licencier, doit rechercher si la mesure n’est pas en lien avec les fonctions représentatives ou l’appartenance syndicale du salarié protégé.
Pour opérer ces contrôles, l’inspecteur du travail prend en compte toutes les fonctions représentatives du salarié. Il faut donc que l’employeur ait porté à sa connaissance l’ensemble des mandats détenus par l’intéressé.
Si l’employeur omet, volontairement ou non, d’indiquer à l’inspection du travail tous les mandats du salarié, il s’expose à la nullité du licenciement. C’est ce qui lui est arrivé dans cette affaire.
Conséquence : le licenciement étant nul, le salarié peut demander sa réintégration dans l’entreprise, sauf impossibilité matérielle, comme c’était le cas dans cette affaire, en raison de la fermeture de l’entreprise.
A défaut, le représentant du personnel a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de 2 mois suivant la notification de l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement. Il s’agit le plus souvent de la différence entre les indemnités perçues pendant la période de chômage et le montant des rémunérations que le salarié aurait dû percevoir s’il était resté en fonction.
(Conseil d’État, arrêt n° 309195 du 20 mars 2009 : l’employeur doit mentionner tous les mandats d’un représentant du personnel dans sa demande d’autorisation de licenciement)
Thématique : Protection des RP
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