Désignation des membres de la CSSCT : quand les critères posés soulèvent des difficultés d’interprétation

Publié le 18/09/2025 à 14:26
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Temps de lecture : 4 min

La répartition des sièges de la CSSCT peut s’effectuer selon des critères variés, laissés à l’appréciation des partenaires sociaux. A charge donc, pour le CSE, de déjouer les pièges interprétatifs : « représentation équilibrée » du personnel ne signifie pas « représentation fidèle », tout comme « en fonction » ne doit pas être entendu comme « en proportion ».

Composition de la CSSCT : un sujet ouvert à la négociation

La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) exerce tout ou partie des attributions dévolues au CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Tout comme l’étendue de ses missions et ses modalités de fonctionnement, sa composition est arrêtée :

  • par l'accord collectif dĂ©finissant le nombre et le pĂ©rimètre des Ă©tablissements distincts d’une entreprise ou d’une UES ;
  • si l’entreprise ou l’UES est dĂ©pourvue de dĂ©lĂ©guĂ© syndical : par un accord conclu entre l’employeur et la majoritĂ© des Ă©lus titulaires ;
  • en l’absence d’accord : par le règlement intĂ©rieur du comitĂ©.

Sur ce sujet, le législateur laisse la main aux partenaires sociaux, plus à même d’adapter la composition de leur CSSCT à la réalité de leurs besoins. Et pour cause, le Code du travail se limite à exiger la désignation d’au moins 3 représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

Rappel

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE, parmi ses membres, via une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Aussi, il n’est pas rare que les parties à la négociation, soucieuses de maintenir une représentation équilibrée du personnel, conditionnent la répartition des sièges de la CSSCT à un ou plusieurs critères. 

Mais attention, comme l’illustre une décision rendue le 3 septembre 2025, les négociateurs doivent veiller à instituer des critères suffisamment clairs pour écarter toute difficulté d’interprétation et prévenir ainsi tout risque de contentieux.

Critères de répartition des sièges fixés par accord : gare aux erreurs d’interprétation

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un accord collectif avait organisé la division d’une UES en 7 établissements distincts et acté l’institution d’une CSSCT au sein de chacun de ces établissements.

S’agissant de la composition de la commission, l’accord indiquait que 15 sièges devaient être répartis :

  • entre les organisations syndicales : en proportion de leurs rĂ©sultats aux Ă©lections professionnelles ;
  • entre les collèges : en fonction de leur effectif propre.

Un CSE d’établissement (CSEE) procède à la désignation des membres de sa CSSCT. Pour se conformer aux deux critères posés par l’accord collectif, l’instance mobilise deux informations clés :

  • la rĂ©partition des sièges par syndicat doit ĂŞtre la suivante : CFDT (1 siège), CFTC (5 sièges), CGT (5 sièges), FO (3 sièges), CFE-CGC (1 siège) ;
  • 80 % de l’effectif de l’établissement appartient au 1er collège « employĂ©s », 20 % au 2nd collège « agents de maĂ®trise et cadre ».

Notez le

Au sein du 2nd collège, la CFE-CGC, syndicat de l’encadrement, a obtenu le moins de suffrages.

Partant, elle acte l’attribution de : 

  • 10 sièges au profit d’élus issus du collège « employĂ©s » ;
  • 5 sièges au profit d’élus issus du collège « agents de maĂ®trise et cadre ».

C’est alors que les autres sociétés de l’UES saisissent le tribunal judiciaire et demandent l'annulation de cette désignation. Pour ces dernières, la répartition des sièges entre collèges devait être proportionnelle à l'effectif de chaque collège et donc conduire à attribuer : 

  • 12 sièges au profit d’élus issus du collège « employĂ©s » ;
  • 3 sièges au profit d’élus issus du collège « agents de maĂ®trise et cadre ».

Les premiers juges font droit à leur demande. Et ce, même si cela conduisait, vis-à-vis du 2nd collège, à répartir les 3 sièges entre la CFTC (2) et FO (1), et donc à priver la CFE-CGC de toute représentation. 

Illustration

Partons du postulat que le 2nd collège avait recueilli 252 suffrages répartis comme suit : 168 voix pour la CFTC, 62 voix pour FO, 22 voix pour la CFE-CGC. L’obtention de 84 voix donnant directement droit à un siège, 2 des 3 sièges de la CSSCT sont attribués à la CFTC. Pour attribuer le dernier siège, la règle de la plus forte moyenne s’applique et conduit à attribuer le dernier siège à FO.

Devant la Cour de cassation, le CSEE présente les arguments suivants :

  • d’une part, l’accord n’indiquait pas que la rĂ©partition des sièges devait ĂŞtre proportionnelle Ă  l’effectif de chaque collège ;
  • d’autre part, une rĂ©partition proportionnelle stricte par collège et selon les suffrages conduisait Ă  Ă©vincer la CFE-CGC et donc Ă  ne pas respecter la commune intention des partenaires sociaux. 

La Haute juridiction accueille favorablement cet argumentaire. Jugeant l’affaire sur le fond, elle conclut que la désignation des membres de la CSSCT était conforme aux exigences conventionnelles et déboute, en conséquence, les sociétés de leur demande.

Pour en savoir davantage sur la CSSCT et, plus largement, sur les attributions du CSE en matière de santé-sécurité au travail, les Editions Tissot vous proposent leur documentation « CSE ACTIV ».


Cour de cassation, chambre sociale, 3 septembre 2025, n° 24-20.462 (une convention collective peut prévoir une répartition des sièges de la CSSCT en fonction de l'effectif par collège sans pour autant exiger une répartition proportionnelle)

Portraits Tissot 046 2023 Gilles Piel 2
Axel Wantz

Juriste en droit social

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