Conseiller du salarié : la saisine de l’Inspection du travail au terme du CDD n'est pas systématique
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Le conseiller du salarié bénéficie, au titre de son mandat, d'un statut protecteur. L'employeur doit-il pour autant obtenir une autorisation de l'inspection du travail au terme de son CDD ? La Cour de cassation a fait évoluer sa position sur le sujet.
Conseiller du salarié : évolution des règles protectrices
Le conseiller du salarié est chargé d'assister les salariés lors d'entretiens préalables au licenciement ou à une rupture conventionnelle, dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel. Il est inscrit sur une liste établie au niveau départemental.
Au titre de ce mandat extérieur, il bénéficie du statut de salarié protégé dans son entreprise. Les textes ont toutefois évolué concernant l'obligation de saisir l'inspection du travail au terme du CDD, poussant la Cour de cassation à adapter sa position dans un arrêt du 10 juillet 2024.
Jusqu'en 2018, l'arrivée du terme d’un CDD conclu avec un conseiller du salarié n'entraînait la cessation du lien contractuel qu'après constatation, par l'Inspection du travail, que le salarié ne faisait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
Sous l’empire de ces dispositions, la Cour de cassation avait toujours jugé que lorsque le CDD du conseiller du salarié arrive à son terme, l'Inspection du travail doit préalablement autoriser la cessation du lien contractuel (Cass. soc., 7 juillet 2021, n° 19-23.989).
Toutefois, sans remettre en question le statut protecteur du conseiller du salarié, la loi du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances Macron est venue limiter cette obligation. Il est désormais prévu, concernant les salariés protégés, que la saisine de l’inspection du travail est obligatoire :
- lors de la rupture anticipée d'un CDD pour faute grave ou inaptitude ;
- à l’arrivée du terme d'un CDD saisonnier ou d’usage ;
- à l’arrivée du terme de tout autre CDD non renouvelé en dépit d’une clause de renouvellement prévue au contrat.
La Cour de cassation s’est prononcée, pour la première fois, au visa de ces nouvelles dispositions.
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