Absence de consultation du CSE : les demandes deviennent-elles irrecevables en cas de régularisation ultérieure ?
Le CSE est rĂ©gulièrement consultĂ©, et notamment lorsque l’employeur souhaite introduire de nouvelles technologies. A dĂ©faut de consultation, le CSE peut saisir le juge pour faire rĂ©parer le trouble. La rĂ©gularisation de la situation par l’employeur, postĂ©rieurement Ă cette saisine, prive-t-elle le juge de sa compĂ©tence ?Â
Défaut de consultation du CSE : rappels
Le comité social et économique (CSE) doit être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ( Code du travail, art. L. 2312-8).
C’est notamment le cas lorsque l’employeur envisage l’introduction de nouvelles technologies ainsi que tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité, ou les conditions de travail.
La consultation du CSE est donc obligatoire pour les mesures d’importance majeure Ă consĂ©quences durables.Â
Notez le
Vous pouvez, dans ce cadre, recourir à un expert habilité pour vous assister. Dans le cadre d’une expertise sur l’introduction de nouvelles technologies, le coût de l'expertise est pris en charge par le CSE à hauteur de 20 %, et par l'employeur à hauteur de 80 %.
Pour être effective, cette consultation doit avoir lieu avant la concrétisation du projet.
A défaut, un trouble manifestement illicite est constitué et le CSE peut alors saisir le juge des référés pour le faire cesser.
Le prĂ©sident du tribunal judiciaire peut prendre des mesures pour faire cesser le trouble, tel que :Â
suspendre le projet ;
- ordonner l’organisation d’une réunion de consultation sous astreinte ;
- condamner l’employeur à des dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
Mais qu’en est-il lorsque la situation est par la suite régularisée ? Le CSE peut-il poursuivre son action ?
Défaut de consultation du CSE : le trouble s’apprécie au jour où le premier juge statue
Pour apprécier la réalité du trouble ou du dommage imminent, il faut se placer au jour de la décision du juge des référés, même si l’employeur régularise postérieurement la situation.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2025.
Dans cette affaire, le CSE central (CSEC) d’une entreprise avait — à la suite de la mise en œuvre d’un projet qu’il estimait de nature à impacter les conditions de travail et l’emploi — saisit, en référé, le président du tribunal judiciaire afin de faire ordonner une procédure d’information-consultation ainsi que la communication des documents nécessaires.
Dans un premier temps, le juge des référés avait fait droit à la demande du CSEC, ordonnant la communication des informations  mais sans statuer explicitement sur la demande d'ouverture de la procédure de consultation.
La cour d’appel a ensuite déclaré irrecevable la demande du comité au motif que la procédure de consultation avait été engagée entre-temps, rendant selon elle la demande sans objet.
Le CSEC a formé un pourvoi en cassation, estimant que le juge des référés avait bien été saisi d’un trouble manifestement illicite : l'absence de consultation préalable dans le cadre d’un projet impactant les conditions de travail.
Il a été entendu par les juges qui ont rappelé que l’existence d’un trouble manifestement illicite s’apprécie au jour où le juge des référés statue, non au jour où la cour d’appel rend sa décision.
En conséquence, la cour d’appel ne pouvait pas déclarer la demande irrecevable au seul motif qu’une régularisation était intervenue après coup.
Pour en savoir plus sur les consultations du CSE, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « CSE ACTIV ».
Cour de cassation, chambre sociale, 9 avril 2025 n° 23-10.050 (pour apprécier la réalité du trouble ou du dommage imminent allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue)
Juriste et autrice en droit social
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