Définition de congé supplémentaire de naissance
Un congé supplémentaire de naissance a fait son entrée dans le Code du travail. Il concerne la mère, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants d’enfants nés à partir du 1er janvier 2026 ou dont la naissance était supposée intervenir à cette date (loi n° 2025-1403, art. 99).
Important : ce congé sera accessible à partir du 1er juillet 2026 (solidarites.gouv.fr, communiqué de presse du 29 décembre 2025).
Si sa pleine entrée en vigueur dépend de décrets à paraître, certains points sont déjà connus. Ainsi, ce congé s’adresse au salarié qui a bénéficié d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption et qui a épuisé ce droit à congé. Le congé supplémentaire de naissance intervient forcément à la suite de ce congé.
Toutefois, la condition d’avoir épuisé son droit à congé ne s’applique pas au salarié qui n’a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités et allocations versées par la Sécurité sociale (C. trav., art. L. 1225-46-2).
La durée du congé est, au choix du salarié :
- soit d’une durée de 1 mois ;
- soit de 2 mois.
Le congé supplémentaire de naissance peut être fractionné en deux périodes de 1 mois (précisions à définir par décret à paraître).
En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu du congé supplémentaire de naissance (C. trav., art. L. 1225-46-5).
Le congé sera rémunéré par la Sécurité sociale qui versera une indemnité journalière correspondant à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond. Le montant et la période de versement seront déterminés par décret. Toutefois, l’assurance maladie a confirmé que l’indemnisation serait de 70 % du salaire net antérieur le premier mois et 60 % du salaire net antérieur le deuxième mois (l’assurance maladie, actualité, 9 janvier 2026).
Le salaire est pris en compte dans la limite du plafond de la Sécurité sociale, c’est-à -dire 4005 euros au 1er janvier 2026.
À noter que cette indemnité ne sera pas cumulable avec certaines indemnités versées, notamment en cas :
- d’arrêt de travail ;
- de congé de maternité, de paternité, d’adoption ou d’accueil de l’enfant ;
- d’hospitalisation de l’enfant ;
- de chômage ;
- de complément libre choix du mode de garde au titre du même enfant ;
- d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
- de salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche (proche aidant).
Bien que les modalités dépendent d’un décret à paraître, un délai de prévenance de l’employeur est instauré. Lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou le congé d’adoption, il est compris entre 15 jours et 1 mois.
La fixation du délai dans lequel le congé peut être pris tiendra compte de l’augmentation de la durée des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, et d’adoption en application du Code du travail, d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
L’assurance maladie précise que, pour tous les parents d’enfants nés ou arrivés au foyer à partir du 1er juillet 2026, le délai pour prendre ce congé supplémentaire de naissance sera de 9 mois à compter de la naissance de l’enfant ou, pour les parents adoptants, suivant l’arrivée de l’enfant au foyer.
Dans les cas où les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption sont allongés, du fait par exemple de naissances multiples ou de dispositions liées aux conventions collectives, le délai de 9 mois sera allongé d’autant (l’assurance maladie, actualité, 9 janvier 2026).
Le congé supplémentaire de naissance entraîne la suspension du contrat de travail. Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé. Pendant la période de suspension le salarié est protégé et l’employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant (C. trav., art. L. 1225-4-5).
La durée du congé supplémentaire de naissance est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté et le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé (C. trav., art. L. 1225-46-3).
À l’issue du congé supplémentaire de naissance, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Par ailleurs, à moins d’en avoir bénéficié à l’issue des congés de maternité ou d’adoption, le salarié a droit à l’entretien de parcours professionnel.
Le congé supplémentaire de naissance indemnisé est pris en compte pour alimenter le compte personnel de formation.
Enfin, lorsque le congé donne lieu au versement d’indemnités journalières, ces dernières seront prises en compte pour la retraite, pouvant générer un trimestre assimilé. Cela signifie que le trimestre est validé, mais qu’aucun revenu n’est indiqué sur le relevé de carrière. Cette mesure sera appliquée pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2026 (l’assurance retraite, actualité du 30 décembre 2025).
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