Définition de budgets du comité social et économique (cse)

La loi accorde au CSE deux budgets : l’un destiné à son fonctionnement, l’autre au financement des activités sociales et culturelles.

Au titre du fonctionnement, l’entreprise doit verser au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel minimal équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.

En revanche, un montant plus important peut être prévu, par accord ou usage.

S’agissant de l’année de référence, il s’agit de la masse salariale de l’année en cours. À défaut de pouvoir déterminer ce montant, la subvention peut être calculée sur la base de l’année précédente à charge pour l’employeur d’effectuer une régularisation une fois le montant de la masse salariale brute connu.

Il peut s’effectuer en une fois en début d’année ou en plusieurs fois, à condition que cela permette d’assurer un fonctionnement normal du comité.

Au titre des activités sociales et culturelles, le Code du travail précise que le montant se détermine en fonction des sommes affectées par l’entreprise aux activités avant la création du CSE.

Le mode opératoire peut être décrit de la manière suivante :

  • dĂ©termination de la date de prise en charge des activitĂ©s par le comitĂ© ;
  • dĂ©termination des 3 annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dentes ;
  • calcul du montant des dĂ©penses sociales pour chacune de ces annĂ©es ;
  • prise en compte du montant en valeur le plus Ă©levĂ© ;
  • calcul du pourcentage en divisant ce montant par la masse salariale brute de l’annĂ©e en question.

La contribution versée les années suivantes par l’employeur pour financer les institutions sociales du CSE doit tenir compte de la combinaison des deux formules suivantes :

  • elle ne peut pas ĂŞtre infĂ©rieure au montant en valeur des dĂ©penses sociales de l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence ;
  • le pourcentage de cette contribution au regard de la masse salariale ne peut pas ĂŞtre infĂ©rieur au pourcentage de l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence.

Il résulte de ces règles légales que l’employeur n’a aucune obligation de verser une contribution au titre des activités sociales et culturelles, s’il n’en assurait aucune avant la création du CSE.

Si la masse salariale diminue, l’application du pourcentage va conduire à une diminution du montant, sans pouvoir aller en deçà du montant de l’année de référence.

Les dépenses prises en compte sont celles assurées par l’employeur et qui ne sont pas légalement obligatoires. Ainsi, sont exclues, celles consacrées au SPST (service de prévention et de santé au travail) ou encore la contribution à des œuvres totalement extérieures à l’entreprise et dont les salariés ne sont pas bénéficiaires et les dépenses pour des besoins qui ont disparu au moment de la fixation de la contribution.

À l’inverse, ont été considérés comme entrant dans le champ de ces dépenses, le financement d’un restaurant d’entreprise, les cadeaux de Noël aux enfants du personnel, un pot de fin d’année, etc.

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel Ă©quivalent Ă  :

  • 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 Ă  2000 salariĂ©s ;
  • 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de 2000 salariĂ©s.

Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.

Le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des DS de l'entreprise ainsi qu'à la formation des représentants de proximité, lorsqu'ils existent. Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent. Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du CSE ou, le cas échéant, dans le livre et état de synthèse simplifié et, d'autre part, dans le rapport annuel présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière.

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations. Le transfert au budget de fonctionnement ou à des associations est limité à 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du CSE et dans le rapport du CSE relatif à ces comptes.

Lorsque la partie de l’excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d’utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.

La masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention est constituée par les revenus d’activité soumis à cotisations de Sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du CDI.

Dans les entreprises comportant plusieurs CSE d'établissement, le budget de fonctionnement du CSE central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d'établissement.

À défaut d'accord, entre eux et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal judiciaire fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d’établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.

En cas de cessation définitive de l’activité de l’entreprise, le CSE décide de l’affectation des biens dont il dispose.

La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit :

  • soit d’un autre CSE, ou d’un comitĂ© des activitĂ©s sociales et culturelles interentreprises, notamment dans le cas oĂą la majoritĂ© des salariĂ©s est destinĂ©e Ă  ĂŞtre intĂ©grĂ©e dans le cadre de ces entreprises ;
  • soit d’institutions sociales d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral dont la dĂ©signation est, autant que possible, conforme aux vĹ“ux exprimĂ©s par les salariĂ©s intĂ©ressĂ©s.

Les biens ne peuvent pas être répartis entre les salariés ou les membres du comité.

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