Préjudice d’anxiété : le point de départ de la prescription en cas d’exposition prolongée à l’amiante est précisé

Publié le 03/12/2025 à 07:00·Modifié le 09/12/2025 à 13:33
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Temps de lecture : 4 min

Un salarié exposé à l'amiante ou à des substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR), générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur en réparation de son préjudice d'anxiété. Mais quel est le point de départ de ce délai en cas d’exposition prolongée ?

Le cadre juridique du préjudice d’anxiété : un régime désormais bien installé

Un salarié qui prend connaissance de son exposition à l’amiante, prend  conscience de la probabilité de développer une pathologie grave (cancer des poumons, cancer des bronches, fibrose, etc.). Il risque donc de développer des troubles psychologiques associés : anxiété, dépression, etc.).

Le préjudice d'anxiété répare l’inquiétude permanente du salarié face au risque de développer une maladie grave. Il est autonome et peut être indemnisé indépendamment de toute pathologie déclarée.

Le salarié peut en solliciter la reconnaissance et la réparation devant le juge.

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Le préjudice d'anxiété n'est plus réservé aux seuls salariés qui ont été exposés à l'amiante. Les travailleurs exposés à des substances nocives ou toxiques (comme les substances cancérigènes) vont pouvoir également bénéficier de cette indemnisation.

Le préjudice d’anxiété occupe aujourd’hui une place majeure dans le contentieux social lié aux expositions toxiques. Initialement cantonné à l’amiante et au cercle des salariés éligibles à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), il a été progressivement étendu à toute exposition à une substance nocive ou dangereuse, sous réserve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

L’ACAATA offre, pour sa part, un mécanisme protecteur spécifique : dès lors qu’un salarié a travaillé dans un établissement inscrit par arrêté ministériel dans la liste ACAATA, l’exposition est présumée, tout comme l’inquiétude qui en découle. Autrement dit, le salarié n’a pas à démontrer ni son exposition ni le préjudice d’ancienneté personnellement subi résultant de cette exposition.

Le point de départ de la prescription : la fin de l’exposition

En matière de préjudice d’anxiété, le délai accordé au salarié pour agir en justice est de 2 ans.

Son action doit être introduite dans les 2 ans suivant la date à laquelle il a pris connaissance du risque de développer une pathologie grave.

Mais se pose la question du point de départ de ce délai.

C’est dans ce cadre qu'intervient l’arrêt du 13 novembre 2025.

En l’espèce, l’employeur défendait une lecture stricte : selon lui, le délai aurait dû courir dès la publication de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement sur la liste ACAATA, en 2013.

La Cour de cassation rejette cette lecture. Elle affirme que :

  • le salariĂ© ne peut avoir connaissance du risque Ă©levĂ© auquel il est exposĂ© qu’à compter de la cessation de l’exposition ;
  • le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription ne peut donc pas commencer avant la fin de cette exposition.

Autrement dit, la publication d’un arrêté d’inscription sur la liste ACAATA ne constitue pas, en elle-même, l’événement déclenchant le délai : ce qui compte est la réalité de l’exposition dans le temps.

Or, dans cette affaire, l’exposition était toujours en cours en 2021. Les demandes introduites en 2018 étaient donc parfaitement recevables.

En fixant clairement la fin de l’exposition comme point de départ du délai de prescription, la Cour de cassation sécurise le droit d’agir des salariés travaillant dans des environnements où l’exposition est diffuse, prolongée ou peu documentée. Tant que l’exposition se poursuit, le salarié ne peut être réputé conscient du risque qu’il court.

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Ce principe vaut pour l’amiante mais aussi pour toutes les substances cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR).

Cette solution s’accompagne d’une exigence accrue à l’égard des employeurs : l’exposition prolongée révèle, à elle seule, un manquement potentiel à l’obligation de sécurité, ce qui impose à l’employeur de démontrer la cessation effective de l’exposition et de prouver qu’il a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger les salariés. À défaut, sa responsabilité est susceptible d’être engagée de manière quasi automatique.

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Cour de cassation , chambre sociale, 13 novembre 2025, n° 24-20.559 (le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur réparation de son préjudice d'anxiété ne peut être antérieur à la date à laquelle l’exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive a pris fin)

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Aurore Joly-Aulon

Juriste spécialisée en droit de la protection sociale, Aurore a rapidement pris la responsabilité d’un service juridique au sein du Groupe CRIT. En charge des contentieux liés aux accidents du …

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