Vote électronique : l’accord qui le met en place doit être en vigueur au moment de la signature du PAP, sous peine d’annulation des élections
Dans le cadre du renouvellement du CSE, l’employeur peut organiser le vote par voie électronique. Cette possibilité doit être mentionnée dans le protocole d’accord préélectoral (PAP). Mais attention : l’accord collectif instaurant le vote électronique doit être entré en vigueur avant sa signature, sous peine d’annulation des élections.
Vote électronique : quel cadre juridique ?
À l’occasion des élections des membres du comité social et économique (CSE), l’employeur a la possibilité d’organiser le vote sous forme électronique.
Le recours au vote Ă©lectronique n’est possible que si :Â
- un accord d’entreprise le prévoit,
- à défaut d’accord, si l’employeur le décide unilatéralement (Code du travail, art. L. 2314-26).
Bon Ă savoir
Le PAP doit mentionner la conclusion de l'accord collectif autorisant le recours au vote électronique et, le cas échéant, le nom du prestataire retenu. Il doit également indiquer en annexe la description détaillée du fonctionnement du système choisi et le déroulement des opérations électorales.
Élections professionnelles : un PAP ne peut instaurer le vote électronique avant l’entrée en vigueur de l’accord prévoyant cette modalité
En application de l’article L. 2261-1 du Code du travail, un accord collectif n’entre en vigueur qu’à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité compétente, sauf stipulation contraire.
Cette règle est essentielle : tant que l’accord n’est pas en vigueur, il ne peut produire aucun effet, y compris en matière électorale.
Mais alors, un protocole d’accord préélectoral peut-il prĂ©voir le recours au vote Ă©lectronique sur la base d’un accord prĂ©voyant cette modalitĂ©, mĂŞme si cet accord n’a pas encore Ă©tĂ© dĂ©posĂ© ?Â
C’est ce qu’a eu à juger la Cour de cassation le 5 novembre dernier.
Dans cette affaire, une association avait organisĂ© les Ă©lections professionnelles par vote Ă©lectronique. Un accord d’entreprise avait Ă©tĂ© conclu pour en dĂ©finir les modalitĂ©s. Il n’avait toutefois Ă©tĂ© dĂ©posĂ© qu'un mois plus tard. Or, entre-temps, le PAP, mentionnant la mise en Ĺ“uvre du vote Ă©lectronique, a Ă©tĂ© conclu.Â
Une salariĂ©e a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir l’annulation des Ă©lections, estimant que le PAP avait Ă©tĂ© signĂ© alors que l’accord d’entreprise permettant de recourir au vote Ă©lectronique n’était pas encore en vigueur.Â
La Cour de cassation fait droit à sa demande. Les juges rappellent d’abord la règle selon laquelle le PAP ne peut prévoir le vote électronique que si un accord d’entreprise en vigueur l’autorise expressément.
Constatant que le PAP avait Ă©tĂ© conclu avant le dĂ©pĂ´t de l’accord d’entreprise et qu'aucune clause de ce dernier ne prĂ©voyait une entrĂ©e en vigueur anticipĂ©e, la Cour en dĂ©duit qu’il n’existait pas, au moment de la signature du PAP, de base juridique valable permettant de recourir au vote Ă©lectronique.Â
La portée de cette décision est importante : la seule conclusion d’un accord d’entreprise ne suffit pas, même si elle intervient en amont des élections. Pour que le vote électronique puisse être inscrit dans le PAP, l’accord doit être applicable au moment de sa signature. À défaut, les opérations électorales sont exposées à un risque d’annulation, comme dans l’affaire commentée.
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Cour de cassation, chambre sociale, 5 novembre 2025, n° 24-60.169 (la validité du protocole d’accord préélectoral mentionnant le recours au vote électronique est subordonnée à l’entrée en vigueur préalable de l’accord collectif autorisant le vote électronique, sous peine d’annulation des élections professionnelles)
Juriste et autrice en droit social
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