Protection liée au mandat extérieur à l’entreprise : précisions sur la date butoir pour en informer l’employeur
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Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Le salarié protégé peut se prévaloir de la protection attachée à son mandat s’il en a informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement. Qu’en est-il quand plusieurs entretiens sont prévus ? La Cour de cassation est venue apporter de nouvelles précisions qui étaient attendues.
Mandat extérieur : l’employeur doit en être informé au plus tard lors de l’entretien préalable
Le statut de salariĂ© protĂ©gĂ© est accordĂ© Ă tous les salariĂ©s titulaires d’un mandat dans l’entreprise. L’employeur doit obtenir une autorisation de l’Inspection du travail lorsqu’il prend l’initiative de rompre le contrat de travail.Â
L’employeur est nécessairement informé de l’existence des mandats internes à l’entreprise et ne saurait se prévaloir d’une éventuelle méconnaissance de ceux-ci.
S’agissant des salariés investis d’un mandat extérieur à l’entreprise (conseiller prud'hommes, défenseur syndical, conseiller du salarié, etc.), le Code du travail prévoit qu’ils bénéficient de la même protection attachée à leur statut de salarié protégé, qu’un salarié titulaire d’un mandat interne.
Le salarié qui entend se prévaloir de la protection attachée à son mandat extérieur doit toutefois établir :
- qu’il en a informĂ© l’employeur au plus tard lors de l’entretien prĂ©alable au licenciement si la rupture du contrat de travail l’impose, ou lors de la notification de l’acte de rupture dans les autres cas ;Â
- et Ă dĂ©faut, qu’il dĂ©montre que l’employeur en avait connaissance.Â
Mandat extérieur : l’employeur doit en être informé avant le dernier entretien conventionnel
La Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si la date butoir de l’entretien préalable pour informer l'employeur pouvait s’entendre comme étant celle d’un second entretien prévu conventionnellement.
En l’espèce, le salarié, visé par une procédure de licenciement pour faute, avait informé l’employeur de sa qualité de conseiller du salarié :
- après l’entretien préalable légal ;
- mais avant son passage devant une commission de discipline imposé par la convention collective.
L’employeur, estimant qu’il aurait dû en être informé au plus tard au jour du premier entretien préalable au licenciement imposé par la loi, n’a pas demandé l’autorisation préalable de l’Inspection du travail pour procéder au licenciement.
Par un arrêt du 27 novembre 2024, la Haute juridiction est venue préciser que l'employeur, informé de l’existence d’un mandat extérieur du salarié au plus tard lors du dernier entretien préalable (ici prévu par une disposition conventionnelle), doit saisir l’Inspection du travail d’une demande d’autorisation administrative de licenciement.
Notez le
La sanction attachée au licenciement d’un salarié protégé sans autorisation est la nullité du licenciement.
Ainsi, en cas de procédure de licenciement conventionnelle, c’est le dernier entretien avant le prononcé du licenciement, et non l’entretien préalable initial, qui fixe la date ultime à laquelle l’employeur doit être informé de l’existence d’un mandat extérieur.
Dans tous les cas, il est recommandĂ© aux titulaires de mandats extĂ©rieurs Ă l’entreprise d’informer leur employeur de l’existence de leur mandat par Ă©crit, avant tout entretien prĂ©alable, au moyen d’une lettre remise en main propre contre dĂ©charge, ou d’une LRAR. Â
Pour en savoir davantage sur les règles encadrant votre statut de salarié protégé, nous vous proposons notre documentation « CSE ACTIV ».
Cour de cassation, chambre sociale, 27 novembre 2024, n° 22-21.693 (le salarié protégé est en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il en a informé son employeur au plus tard lors d’un second entretien préalable au licenciement, prévu conventionnellement)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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