Pas de faute grave pour l’élu du CE qui insulte le DRH au cours d’une réunion
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Les faits
En juillet 2009, le secrétaire du CE, par ailleurs afficheur monteur de profession d’un groupe publicitaire est licencié pour faute grave, après que l’employeur ait obtenu l’autorisation de l’inspection du travail de le licencier. Il lui est reproché d’avoir prononcé des injures au DRH en réunion plénière. Le salarié conteste l’existence d’une faute grave et saisit le conseil des prud’hommes afin d’obtenir des dommages et intérêts.
Ce qu’en disent les juges
La Cour de cassation requalifie la faute grave en simple cause réelle et sérieuse et octroie au salarié des indemnités de rupture.
Les juges ont retenu que « le salarié, qui comptait 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise, a tenu les propos qui lui sont reprochés dans un contexte de vive tension opposant les représentants du personnel à la direction ». Dès lors, « ce comportement ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ».
Autrement dit, les juges ont tenu compte de l’ancienneté du salarié et du climat tendu en réunion CE pour atténuer les conséquences de la gravité des injures proférées.
Pour comprendre cette solution, il faut rappeler que lorsque l’inspecteur du travail autorise le licenciement d’un salarié protégé, sa décision s’impose au juge judiciaire en l’occurrence au conseil de prud’hommes. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur la validité des motifs retenus par l’autorité administrative pour prendre sa décision. Mais le conseil de prud’hommes reste compétent pour se prononcer sur certaines demandes indemnitaires. Ainsi, le salarié dont le licenciement pour faute grave a été autorisé par l’inspecteur du travail peut demander au juge prud’homal d’apprécier le degré de gravité de la faute qui lui est reprochée. Si la faute grave est requalifiée en faute simple, le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture, dont il n’a pas bénéficié au moment de son licenciement. C’est précisément ce qui a été jugé dans cette affaire.
On notera que les faits reprochés au salarié se sont déroulés dans l’exercice de ses fonctions de représentant du personnel, et non à l’occasion de son travail.
Ici, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement et, quoi qu’il en soit, le Conseil d’Etat a considéré à plusieurs reprises qu’une faute commise par le salarié dans le cadre de son mandat représentatif pouvait justifier la rupture de son contrat de travail compte tenu de ses répercussions au sein de l’entreprise. Il n’est pas évident que la Cour de cassation aurait légitimé la sanction disciplinaire prononcée car pour la Cour de cassation, les faits commis dans l’exercice du mandat ne justifient une sanction disciplinaire que s’ils caractérisent un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur.
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Cour de cassation, chambre sociale, 27 février 2013, n° 11–27474 (les propos reprochés à un salarié protégé dans un contexte de vive tension opposant les représentants du personnel à la direction ne constituent pas une faute grave)
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