Délégués syndicaux : liberté de circulation dans l’entreprise en période de crise sanitaire

Publié le 11/06/2020 à 11:52
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Temps de lecture : 5 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Si le Code du travail garantit tant durant les heures de délégation qu’en dehors des heures habituelles de travail la liberté de circulation des délégués syndicaux et des membres du CSE, son atteinte en cette période exceptionnelle constitue-t-elle un trouble manifestement illicite ?

Délégués syndicaux : libre circulation dans l’entreprise, un principe d’ordre absolu

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du CSE, les représentants syndicaux au comité et les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Dans une affaire récente, un salarié d’une société de construction aéronautique, désigné comme délégué syndical CGT et comme représentant syndical au sein du CSE s’est vu refuser, par son employeur, l’accès à son site malgré la réouverture partielle de l’établissement en date du 23 mars 2020. Le délégué syndical a assigné avec son syndicat l’entreprise devant le tribunal judiciaire pour violation de la liberté syndicale et de la liberté de circulation des représentants du personnel dans l’entreprise.

Du point de vue de l’employeur, ce refus était justifié au regard :

  • du principe gĂ©nĂ©ral de confinement, applicable Ă  tout citoyen et prĂ©valant dans la pĂ©riode ;
  • des restrictions drastiques concernant les dĂ©placements, dĂ©coulant directement de cette situation de confinement et ce, Ă  l’exception notamment des trajets domicile - lieu de travail pour les seuls dĂ©placements impĂ©rieux et ne pouvant donc ĂŞtre diffĂ©rĂ©s ;
  • du protocole sanitaire, mis en place par la sociĂ©tĂ© au moment de sa rĂ©ouverture partielle, dans le respect des prescriptions lĂ©gales et rĂ©glementaires dĂ©rogatoires qui, bien que restreignant le nombre de prĂ©sents et leur libertĂ© de circulation hors poste de travail, s’applique uniformĂ©ment Ă  tous les salariĂ©s (y compris les reprĂ©sentants du personnel) et demeure proportionnĂ© au but recherchĂ© Ă  savoir, la prĂ©servation de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© de tous ;
  • de l’accès nĂ©anmoins effectif (puisque autorisĂ©), via autorisation de dĂ©placement permanente, des secrĂ©taires et secrĂ©taires adjoints du CSE, de la CSSCT, de tout membre volontaire de la CSSCT ainsi que de reprĂ©sentants de chaque organisation syndicale membres de la CSSCT ou en activitĂ© sur site ;
  • du caractère non indispensable de la prĂ©sence du salariĂ© en cause, compte tenu des mesures de prĂ©vention prises et des garanties apportĂ©es, en tout Ă©tat de cause, par la prĂ©sence des reprĂ©sentants ci-dessus listĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d’une autorisation permanente de dĂ©placement.

Malgré l’argumentaire de la société et, partant du simple constat que des délégués syndicaux et des membres du CSE, non membres de la CSSCT, ne pouvaient accéder au site en question, le tribunal judiciaire souligne l’atteinte portée à leur liberté de déplacement pour le moins absolue. Il rappelle à cette fin que, « le mandat des délégués syndicaux et membres du CSE excède les seules questions relatives à la santé et à la sécurité au travail, quelles que cruciales que celles-ci soient devenues dans la période particulière d’état d’urgence sanitaire ».

Néanmoins, cela suffit-il à caractériser un trouble manifestement illicite ?

Délégués syndicaux : libre circulation dans l’entreprise maintenue en période d’urgence sanitaire

Pour rappel, le trouble manifestement illicite est constitué par tout fait qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Pour autant, et comme vu précédemment, cette violation doit être appréciée à la lumière des textes en vigueur et ce, pour être en mesure de déterminer si l’atteinte portée, certes ici indéniable, reste néanmoins « justifiable » par un intérêt potentiellement plus grand.

En l’espèce et après :

  • analyse de l’ensemble des prescriptions d’urgence alors en place ;
  • rappel de l’obligation de moyen renforcĂ©e pesant tout de mĂŞme sur l’employeur en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© ;
  • Ă©tude du protocole sanitaire, des prĂ©conisations diverses mises en place par la sociĂ©tĂ© et des mesures impulsĂ©es pour l’animation des instances reprĂ©sentatives du personnel notamment,
    les juges en déduisent que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé quant à l’exercice des mandats des membres du CSE non membres de la CSSCT, une présence d’élus de ce comité en la personne du secrétaire et du secrétaire adjoint étant actée.

En revanche, concernant l’exercice du mandat de délégué syndical et en particulier de délégué syndical CGT, que le salarié en cause est seul à occuper, la restriction d’accès et de circulation sur le site qui lui est opposée et donc, l’absence de possibilité de communication avec les salariés présents sur le site (la communication syndicale par mail étant interdite), « est disproportionnée au but recherché et légitime de protection sanitaire de l’ensemble des salariés et constitue un trouble manifestement illicite ».

Ainsi, la demande formée par le salarié en sa qualité de délégué syndical en charge est accueillie, bien que devant s’exercer dans le strict respect des conditions sanitaires imposées à tous les salariés et selon des modalités validées par la médecine du travail, à l’instar des visites de site des membres de la commission SST, afin de rendre compatible l’exercice de cette liberté de circulation avec la garantie, due par l’employeur à tous les personnels présents de conditions garantissant leur sécurité sanitaire.

Une analyse à double vitesse, tenant compte du rôle de chaque protagoniste, mais aussi des moyens et modalités lui étant laissés pour les exercer.


Tribunal judiciaire de Saint Nazaire, 27 avril, RG 20/00125

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Stéphanie Roujon-Paris

De formation supérieure en droit social éprouvée, sur le terrain, par des années d'application quotidienne du droit du travail, des relations sociales et de la négociation collective, j’ai toujours …

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