Délégué syndical : une souplesse confirmée concernant la désignation d’un adhérent
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La désignation d’un délégué syndical n’est pas toujours un long fleuve tranquille pour les syndicats représentatifs au sein des entreprises. Certaines difficultés peuvent survenir, et leur résolution nécessite parfois un éclairage juridique. C’est ce qu’est venue faire la Cour de cassation récemment.
Désignation du délégué syndical : rappel des règles générales applicables
Selon l’article L. 2143-3 du Code du travail, « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. »
De plus, ce même article précise que dans les cas où :
- aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions précitées ;
- ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'Ă©tablissement, plus aucun candidat aux Ă©lections professionnelles qui remplit ces mĂŞmes conditions ;
- ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical ;
alors une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi :
- les autres candidats ;
- ou à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ;
- ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique (trois mandats consécutifs sauf accord dérogatoire).
Délégué syndical : précisions concernant la désignation d’un adhérent en l’absence de candidats
La Cour de cassation est venue confirmer sa position antérieure concernant cette question, dans une affaire dont les faits sont assez peu courants.
En l’espèce, le syndicat CGT représentatif dans une entreprise, souhaite désigner un délégué syndical.
Problème, sur quatre candidats présentés aux élections professionnelles, deux ont quitté l’entreprise, l’un a démissionné du poste de délégué syndical tout en renonçant par écrit à son droit d’être désigné DS, et enfin le dernier ne cotise plus pour le syndicat depuis deux ans.
En conséquence le syndicat désigne comme délégué syndical un adhérent à jour de ses cotisations, ce que l’employeur conteste devant le tribunal. En effet, il estime que le fait de ne pas être à jour des cotisations syndicales n’est pas une obligation substantielle en vue d’être désigné DS et qu’en conséquence le quatrième candidat aurait dû être désigné. Le syndicat soutient l’inverse.
Le juge donne alors raison à l’employeur en considérant que ce candidat n'ayant pas renoncé à son droit d'être désigné délégué syndical, l'union locale ne pouvait désigner un simple adhérent. Peu important qu'il ne soit pas à jour du règlement de ses cotisations syndicales.
Pour la Cour de cassation, le raisonnement juridique ne tient pas. Elle estime à ce titre que le quatrième candidat avait renoncé à son activité syndicale en ne cotisant plus auprès du syndicat, ce qui, de facto, signifiait qu’il n’était plus membre de l’organisation syndicale.
Analyse Tissot
Cette décision s’inscrit dans la lignée d’un arrêt de la Cour de cassation de 2014 (n° 13-20.398) ainsi que dans l’esprit de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, par laquelle le législateur a entendu éviter l'absence de délégué syndical dans les entreprises.
Cour de cassation, chambre sociale, 19 avril 2023, n° 21-60.127 (le syndicat qui ne dispose plus de candidats en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical à son profit peut désigner l'un de ses adhérents)
Gérant de la société FOKUS dédiée à la formation et à l'accompagnement des représentants du personnel (www.fokus-cse.com)
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Juriste et formateur en droit social
Spécialiste des relations sociales
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