Consultations récurrentes : quand le CSE d’établissement peut-il recourir à un expert ?
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Début septembre, la Cour de cassation a rappelé qu’un CSEE doit être consulté sur les consultations récurrentes et peut recourir à un expert dès lorsqu’un accord collectif lui donne un rôle consultatif. Dans une décision du 20 septembre, elle vient cette fois s’opposer au recours à l’expertise lorsqu’il n’y a aucun accord collectif en ce sens.
Le rôle consultatif du CSE d’établissement dépend de l’existence d’un accord
Le CSE doit être consulté par l’employeur de façon récurrente sur trois thèmes :
- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
- la situation économique et financière de l’entreprise ;
- les orientations stratégiques de l’entreprise.
Lorsque l’entreprise dispose d’établissements distincts, ces consultations sont menées, sauf décision unilatérale de l’employeur ou accord, uniquement au niveau du CSE central.
C’est un accord d'entreprise majoritaire ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, qui peut définir les modalités des consultations récurrentes du CSE et les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.
Lorsque le CSE d’établissement (CSEE) est ainsi rendu compétent, il a la possibilité de se faire accompagner par un expert habilité dont le coût de la mission est pris en charge en tout ou partie par l’employeur.
Bon Ă savoir
Les juges imposent une limite à l’accompagnement du CSEE par un expert : il ne peut faire appel à un expert que lorsqu'il établit l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement (Cass. soc.,16 février 2022, n° 20-20.373).
Double illustration sur l’importance d’un accord collectif pour le CSEE
La semaine dernière nous vous parlions d’une affaire dans laquelle un accord collectif donnait un rôle consultatif au CSEE sur le sujet des orientations stratégiques. Dès lors l'expertise, relative aux conséquences au sein de cet établissement des orientations stratégiques définies au niveau de l'entreprise, est justifiée (voir notre article « Consultation sur les orientations stratégiques : quelle compétence pour le CSE d’établissement ? »).
Cette semaine c’est une affaire tout simplement inverse que nous vous présentons.
En l’espèce aucun accord collectif d'entreprise ne prévoyait la consultation du CSEE et l’employeur n’avait pas décidé de le consulter. Dès lors, le CSEE ne pouvait pas décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise. La cour d’appel avait pourtant admis que la possibilité pour le CSE central d'être assisté par un expert-comptable ne prive pas le CSEE qui dispose d'une autonomie suffisante, et dans les limites des pouvoirs confiés au chef d'établissement, d'être assisté par un expert-comptable pour l'examen de la situation économique et financière de l'établissement ; pour pouvoir notamment se comparer avec les autres établissements. Mais la Cour de cassation se montre inflexible, il fallait un accord ou une décision de l’employeur.
Cour de cassation, chambre sociale, 20 septembre 2023, n° 21-25.233 (lorsqu’un aucun accord collectif d'entreprise ne prévoit la consultation du CSSE et que l'employeur n'a pas décidé de le consulter, la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise relève du seul CSE central et le CSEE ne peut pas recourir à une expertise à ce titre)
Cour de cassation, chambre sociale, 6 septembre 2023, n° 22-14.364 (le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert lorsqu'il est compétent)
Juriste en droit social
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