Conditions dâattribution des activitĂ©s sociales et culturelles : les piĂšges Ă Ă©viter pour les CSE
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Les activités sociales et culturelles : de quoi parle-t-on ?
Il nâexiste pas, en tant que telle, une dĂ©finition de la notion dâactivitĂ© sociale et culturelle.
Néanmoins, le Code du travail et les juges sont venus apporter des précisions sur la question.
Ainsi, lâarticle R. 2312-35 prĂ©voit que les activitĂ©s sociales et culturelles Ă©tablies dans l'entreprise au bĂ©nĂ©fice des salariĂ©s ou anciens salariĂ©s de l'entreprise et de leur famille comprennent :
- « des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
- les activitĂ©s sociales et culturelles tendant Ă l'amĂ©lioration des conditions de bien-ĂȘtre, telles que les cantines, les coopĂ©ratives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crĂšches, les colonies de vacances ;
- les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
- les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothÚques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;
-
les services sociaux chargés :
- de veiller au bien-ĂȘtre du salariĂ© dans l'entreprise, de faciliter son adaptation Ă son travail et de collaborer avec le service de santĂ© au travail de l'entreprise ;
- de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le CSE et par l'employeur ;
- le service de santé au travail institué dans l'entreprise ».
La Cour de cassation, quant Ă elle, a prĂ©cisĂ© que la liste donnĂ©e par le Code du travail nâest pas limitative (Cass. soc., 26 janvier 1999, n° 97-10.522).
En effet, pour le juge, sont considĂ©rĂ©es comme des activitĂ©s culturelles ou sociales toutes les activitĂ©s qui ne constituent pas une obligation pour lâemployeur quelle que soit leur dĂ©nomination, la date de leur crĂ©ation et leur mode de financement. Ces activitĂ©s doivent ĂȘtre instituĂ©es principalement au profit des salariĂ©s de lâentreprise et avoir pour objet dâamĂ©liorer leurs conditions dâemploi, de travail et de vie au sein de lâentreprise.
Trois critĂšres sont donc retenus par les tribunaux :
- le caractĂšre facultatif de lâactivitĂ© pour lâemployeur ;
- le fait que lâactivitĂ© bĂ©nĂ©ficie aux salariĂ©s de lâentreprise ;
- la finalitĂ© de cette activitĂ© qui doit ĂȘtre dâamĂ©liorer les conditions de vie et de travail des salariĂ©s.
Cela est Ă©galement valable lorsque lâemployeur accorde un avantage aux salariĂ©s en vertu dâune convention ou dâun accord collectif qui lây oblige. Cet avantage ne sera pas transfĂ©rable au CSE.
Par ailleurs, une soirĂ©e annuelle offerte par l'employeur Ă ses collaborateurs qui se dĂ©roule dans un cadre festif, et qui a pour objet de prĂ©senter le bilan annuel et les perspectives de la sociĂ©tĂ© et d'assurer une cohĂ©sion au sein de l'entreprise nâest pas une activitĂ© sociale et culturelle. Il sâagit dâun Ă©lĂ©ment de gestion, par lâemployeur, de son personnel.
Les activitĂ©s sociales et culturelles : attention aux critĂšres dâattribution
Si les critĂšres dâattribution des activitĂ©s mis en place par le CSE sont discriminatoires, lâURSSAF considĂ©rera quâil ne sâagit pas dâune activitĂ© sociale et culturelle mais dâun complĂ©ment de salaire soumis Ă cotisations sociales. Le CSE risquera alors un redressement en consĂ©quence.
NĂ©anmoins, une tolĂ©rance de lâURSSAF permet au CSE de bĂ©nĂ©ficier dâune exonĂ©ration, Ă la condition de respecter certaines conditions, notamment celle de la non-discrimination.
Les conditions liées au type de contrat de travail
PremiÚrement il est à rappeler que quelle que soit la forme de leur contrat de travail, tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir bénéficier des activités sociales et culturelles.
Peuvent donc bénéficier des activités sociales et culturelles organisées par le CSE :
- les salariés en CDI ;
- les salariés en CDD ;
- les contrats dâapprentissage ;
- les contrats de formation en alternance ;
- les stagiaires ;
- la famille des salariés ;
- les anciens salariés.
La durĂ©e du travail (temps plein ou temps partiel), nâimpacte pas le droit Ă bĂ©nĂ©ficier pleinement des activitĂ©s sociales et culturelles organisĂ©es par le CSE.
DÚs lors que le contrat de travail n'est pas rompu, le salarié peut prétendre au bénéfice des activités sociales et culturelles. Cela concerne les salariés :
- en période d'essai ;
- en cours de préavis ;
- les salariés dont le contrat de travail est suspendu (congé, maladie, maternité, etc.).
En effet, exclure par exemple les salariés en longue maladie du bénéfice des activités sociales et culturelles constituerait une discrimination liée à l'état de santé (JOAN Q. 13 déc. 2011, n° 84460).
De plus, peuvent bénéficier des installations collectives (bibliothÚque, cantine) et des transports collectifs qui seraient gérés par le comité :
- les travailleurs intĂ©rimaires (C. trav., art. L. 1251â24) ;
- les salariĂ©s mis Ă disposition par des groupements d'employeurs (C. trav., art. L. 1253â14) ;
- les salariĂ©s mis Ă disposition dans le cadre d'une opĂ©ration de prĂȘt de main d'Ćuvre Ă but non lucratif (C. trav., art. L. 8241â2) ;
- les salariĂ©s mis Ă disposition dans le cadre d'un contrat de travail Ă temps partagĂ© (C. trav., art. L. 1252â8).
Les possibilités de modulation
Selon la jurisprudence, il est possible de moduler lâaccĂšs Ă lâactivitĂ© sociale et culturelle Ă la condition que cette modulation repose sur des critĂšres objectifs et pertinents vĂ©rifiables par le juge, et non-discriminatoires (Lettre min., BOMT 1981/233 ; Cass. soc., 20 fĂ©vrier 2008, n° 05-45.601).
Il peut par exemple sâagir :
- du quotient familial ;
- du niveau de revenu ;
- de la situation de famille ;
- du nombre dâenfants Ă charge.
Cette modulation ne doit pas conduire le CSE à ne procéder à aucune prise en charge pour certains salariés.
La condition dâanciennetĂ©
Pour les URSSAF, utiliser la notion dâanciennetĂ© comme critĂšre dâattribution ne semble plus considĂ©rĂ© comme discriminatoire.
NĂ©anmoins, il convient dâenvisager ce critĂšre avec prudence car du point de vue du droit du travail, lâutilisation de la notion dâanciennetĂ© est considĂ©rĂ©e comme discriminatoire (rĂ©ponse ministĂ©rielle du 3 avril 2014).
Il est Ă©vident que gĂ©rer les attributions en fonction des contrats en cours durant lâannĂ©e pose de sĂ©rieux problĂšmes de gestion aux CSE.
Une circulaire est en prĂ©paration afin de clarifier le rĂ©gime social et la possibilitĂ© du recours au critĂšre de lâanciennetĂ©.
En attendant, il est conseillĂ© de privilĂ©gier une approche prudente de lâutilisation de la notion dâanciennetĂ© et de consulter le cas Ă©chĂ©ant, lâURSSAF Ă ce propos.
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Gérant de la société FOKUS dédiée à la formation et à l'accompagnement des représentants du personnel (www.fokus-cse.com)
https://www.fokus-cse.com
Juriste et formateur en droit social
Spécialiste des relations sociales
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