Temps partiel et heures complémentaires : respectez les limites !
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Temps partiel et heures complémentaires : rappel des règles
Un salarié à temps partiel est un salarié dont la durée du travail est nécessairement inférieure à la durée légale ou conventionnelle (dès lors que cette dernière est inférieure à la durée légale) du travail. De ce fait, la durée du travail d’un salarié est nécessairement inférieure à :
- 35 heures hebdomadaires ;
- 151,67 heures mensuelles.
Lorsque cela est nécessaire, vous pouvez faire effectuer à vos salariés à temps partiel, des heures complémentaires, c'est-à -dire que vous pouvez demander à votre salarié d’effectuer des heures au-delà de la durée prévue dans son contrat de travail.
Lorsque le salarié est à temps plein, on parle d’heures supplémentaires. Lorsqu’il est à temps partiel, c’est le régime des heures complémentaires qui s’applique. Vous ne devez pas confondre ces deux notions car elles n’obéissent pas au même régime.
Pour autant, vous n’êtes pas libre de faire effectuer le nombre d’heures complémentaires que vous souhaitez. Certaines règles doivent être impérativement respectées. Dans le cas contraire, vous prenez le risque d’une requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
Les limites à l’accomplissement d’heures complémentaires
Tout d’abord, vous avez dû prévoir, lors de la rédaction du contrat de travail à temps partiel, une clause prévoyant les limites dans lesquelles votre salarié peut accomplir des heures complémentaires au-delà de la durée fixé par ledit contrat.
Respectez-la !
A retenir : sachez que le refus de votre salarié d’accomplir les heures complémentaires que vous lui proposez d’effectuer au-delà des limites fixées par son contrat de travail ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement. Il en est rigoureusement de même, y compris à l’intérieur de cette limite, lorsque vous informez votre salarié moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Ensuite, une autre limite doit être respectée :
- en présence d’un accord collectif d’entreprise ou de branche : le nombre d’heures complémentaires accomplies ne peut être supérieur au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail ;
- à défaut de dispositions conventionnelles : le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat (Code du travail, art. L. 3123-20 et L. 3123-28)
Enfin, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par votre salarié à temps partiel au niveau de la duré légale ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée conventionnelle de travail (Code du travail, art. L. 3123-9).
La Cour de cassation vient très récemment de rappeler que, dès lors que le recours aux heures complémentaires a pour effet de porter (un seul mois suffit) la durée de travail du salarié, employé à temps partiel, au niveau de la durée légale, le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein.
Dans cette affaire, l’employeur a été condamné à verser au salarié les sommes suivantes : 74 349,15 euros au titre du rappel de salaire, 7 434,91 euros au titre des congés-payés y afférents, 1 596,25 euros à titre d'indemnité de requalification de la relation à temps partiel en relation à temps plein.
Afin de ne prendre aucun risque de requalification de la relation à temps partiel en relation à temps plein et ne pas avoir à verser au salarié concerné un important rappel de salaire, respectez bien toutes ces règles !
Vous trouverez toutes les informations complémentaires à l’accomplissement d’heures complémentaires, vos obligations relatives à la pratique du temps partiel dans l’entreprise dans le dossier « Le travail à temps partiel ».
Cour de cassation, chambre sociale, 11 avril 2018, n°16-16082 (les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de travail. Dans une telle situation, le contrat est requalifié en contrat de travail à temps plein)
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