Congés payés : un nouveau cas de report

Publié le 14/09/2023 à 15:00, modifié le 13/10/2023 à 12:18 dans Congé, absence et maladie.

Temps de lecture : 5 min

La décision était attendue depuis longtemps. La Cour de cassation revoit sa position sur le report des congés payés après un congé parental d’éducation. Elle s’aligne ainsi sur le droit européen.

Congés payés : cas de report autorisé par le droit français

Sauf exceptions, les congés payés (CP) qui ne sont pas consommés pendant la période de prise sont perdus.

Le droit du travail français reconnaît le report des CP non pris uniquement dans les cas suivants :

  • lorsque la durĂ©e du travail est dĂ©comptĂ©e sur l’annĂ©e et qu’un accord d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, la convention collective prĂ©voit le report (Code du travail, art. L. 3141-22) ;

  • pour un salariĂ© de retour d’un congĂ© de maternitĂ© ou d’adoption (C. trav., art. L. 3141-2) ;

  • pour un salariĂ© victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;

  • en raison d’absences liĂ©es Ă  une maladie (Cass. soc., 24 fĂ©vrier 2009, n° 07-44.488).

Avant le 11 mars 2023, le report des CP à l’issue du congé parental d’éducation n’était pas prévu par le Code du travail, ni admis par la jurisprudence. En effet, en 2004, la Cour de cassation avait jugé que les congés payés acquis avant le départ en congé parental étaient perdus si le salarié ne les avait pas pris avant la fin de la période de prise. Pour justifier sa position, la Cour de cassation précisait que la demande du salarié de prendre un congé parental s’imposait à l’employeur. C’était donc le salarié qui se mettait dans l’impossibilité d’exercer son droit à congés payés. Il ne pouvait alors pas prétendre à un report ou une indemnité compensatrice de congés payés (Cass. soc., 28 janvier 2004, n° 01-46.314).

Notez le

La loi DDADUE a modifié l'article L. 1225-54 du Code du travail qui prévoit, mais depuis le 11 mars 2023 que le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé parental.

Congés payés : report autorisé à l’issue du congé parental

A la lecture des textes européens, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) admet le report des congés acquis ou en cours d’acquisition à la date du début du congé parental.

Pour cela, elle s’appuie notamment sur l’accord-cadre européen révisé sur le congé parental du 14 décembre 1995 qui établit que :

« Les droits acquis ou en cours d'acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus en l'état jusqu'à la fin du congé parental. Ces droits s'appliquent à l'issue du congé parental (…) » (Clause 5, point 2).

Pour la CJUE, cette disposition a pour but d’éviter la perte, la réduction des droits acquis ou en cours d’acquisition, auxquels le salarié peut prétendre avant son congé parental. Ainsi, elle garantit que le salarié retrouvera ses droits à son retour de congé parental (CJUE 16 juillet 2009, Gómez-Limón Sánchez-Camacho, C- 537/07, point 39 ; 22 octobre 2009, Meerts, C- 116/08, point 39).

Cette clause s’oppose à toutes dispositions de droit national qui font perdre leurs droits à congés payés acquis à l’issue du congé parental (CJUE 22 avril 2010, Land Tirol, C- 486/18).

Ainsi, pour la CJUE, les droits aux congés payés acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date de début du congé parental sont maintenus dans leur état jusqu’à la fin du congé parental.

Suite à cela, on attendait la position de la Cour de cassation sur le sujet qui avait déjà reconnu, par le passé, le report des congés payés en raison d’un arrêt maladie.

Plusieurs arrêts qui font beaucoup parler d’eux ont été rendus le 13 septembre 2023 par la Cour de cassation. Ils portent sur les congés payés et plus particulièrement sur leur acquisition pendant un arrêt maladie (professionnelle ou non professionnelle). Ils ont même fait l’objet d’un communiqué de presse de la Cour de cassation. Pour plus de précisions, consultez l’article : Congés payés : un salarié malade acquiert bien des jours de congé !

Un peu plus discret, un arrêt a été rendu, le même jour, sur le report des congés payés à l’issue d’un congé parental.

La Cour de cassation rappelle qu’il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé. En cas de contestation, il devra justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

Et à la lumière de l’accord-cadre de l’UE sur le congé parental, elle juge qu'il résulte des article L. 3141-1 et L. 1225-55 du Code du travail pour la première fois que si le salarié est dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début de son congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail. Ainsi, cette décision s'appliquera aux congés parentaux pris avant le 11 mars 2023.

Cour de cassation, chambre sociale, n° 22-14.043 (les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail)

Isabelle VĂ©nuat

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot