Budgets du CE : changement sur l’assiette de calcul

Publié le 19/03/2018 à 06:45
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Temps de lecture : 4 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

En tant qu’employeur, vous versez au comité d’entreprise (CE), sous certaines conditions, 2 subventions : une allouée au budget de fonctionnement du CE et une subvention destinée aux activités sociales et culturelles. Mais, quelle est l’assiette de calcul de ces subventions ? La Cour de cassation vient d’opérer un important revirement de jurisprudence en la matière.

Budgets du CE : assiette de calcul des subventions

C’est la masse salariale qui sert tant au calcul du budget de fonctionnement du CE qu’à celui de la subvention allouée au titre des activités sociales et culturelles (également appelé œuvres sociales).

Récemment, la Cour de cassation a opéré un total revirement de jurisprudence concernant l’assiette de calcul des budgets du CE en abandonnant la référence au compte 641 du plan comptable qui correspondait aux postes « rémunérations du personnel ».

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 7 février 2018, n° 16-24.231

Dans la pratique, cette assiette de calcul n’était pas celle retenue par la majorité des entreprises. La Cour avait, à de nombreuses reprises, dû affiner sa jurisprudence en soustrayant des postes figurant au compte 641. Le nombre croissant d’exception a donc mené les Hauts juges à modifier la règle applicable.

Désormais, la Haute Cour considère que, sauf si vous avez pris un engagement plus favorable (usage, décision unilatérale, engagement pris en réunion de l’instance, dispositions conventionnelles), la notion de masse salariale s’entend comme la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale (Code de la Sécurité sociale, art. L. 242-1). Elle revient ainsi à une définition sociale de la rémunération.

Ainsi, elle correspond à la masse salariale assise sur la déclaration sociale nominative (DSN).

La Cour précise également à cette occasion que :

  • ne sont pas incluses dans la masse salariale de l’entreprise servant de base au calcul des subventions, les rĂ©munĂ©rations versĂ©es aux salariĂ©s mis Ă  disposition, dès lors que ces derniers ne sont pas rĂ©munĂ©rĂ©s par l’entreprise d’accueil, et que les dĂ©penses Ă©ventuellement engagĂ©es par le comitĂ© d’entreprise de l’entreprise utilisatrice en leur faveur doivent ĂŞtre remboursĂ©es par l’employeur ;
  • ne sont donc pas incluses dans la masse salariale, les sommes suivantes : les provisions sur congĂ©s payĂ©s, les indemnitĂ©s lĂ©gales et conventionnelles de licenciement et les indemnitĂ©s de retraite ;
  • les sommes attribuĂ©es au titre d’un accord d’intĂ©ressement ou de participation (Ă©pargne salariale) ne sont pas incluses dans la masse salariale car elles ne constituent pas une rĂ©munĂ©ration et ne sont pas soumise Ă  cotisations de SĂ©curitĂ© sociale.
Notez-le
La Cour de cassation s’aligne sur les dispositions prévues pour le CSE par l’une des ordonnances Macron.

Budgets du CSE : ce qui est prévu par les ordonnances Macron

Quant au comité social et économique (CSE), l’une des ordonnances Macron prévoit que :

  • la contribution versĂ©e chaque annĂ©e par l'employeur pour financer des institutions sociales du comitĂ© social et Ă©conomique est fixĂ©e par accord d'entreprise. A dĂ©faut, elle ne peut ĂŞtre infĂ©rieure au total le plus Ă©levĂ© des sommes affectĂ©es aux dĂ©penses sociales de l'entreprise atteint au cours des 3 dernières annĂ©es prĂ©cĂ©dant la prise en charge des activitĂ©s sociales et culturelles par le comitĂ©, Ă  l'exclusion des dĂ©penses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. A noter toutefois que le projet de loi de ratification supprime ce montant plancher. Ce texte prĂ©cise que le rapport de cette contribution Ă  la masse salariale brute ne peut ĂŞtre infĂ©rieur au mĂŞme rapport existant pour l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente ;
  • l’employeur verse au comitĂ© social et Ă©conomique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel Ă©quivalent Ă  0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 Ă  2000 salariĂ©s ou Ă  0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de 2000 salariĂ©s. Elle prĂ©cise que la masse salariale brute est constituĂ©e par l'ensemble des gains et rĂ©munĂ©rations soumis Ă  cotisations de SĂ©curitĂ© sociale Ă  l’exception des indemnitĂ©s versĂ©es Ă  l’occasion de la rupture du contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Attention, sur ce point des modifications sont en cours dans le cadre du projet de loi de ratification. Le montant annuel de la subvention serait ainsi rĂ©parti comme suit : 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 Ă  moins de 2000 salariĂ©s ou 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d’au moins 2000 salariĂ©s.


Cour de cassation, chambre sociale, 7 février 2018, n° 16-24.231 et 16-16.086 (la masse salariale servant au calcul des subventions du CE s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale)

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