Barème Macron : une nouvelle fois écarté

Publié le 08/10/2021 à 14:00, modifié le 11/10/2021 à 11:28 dans Licenciement.

Temps de lecture : 5 min

Contenu ancien

Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus Ă  jour.

Le débat concernant l’application du barème Macron, utilisé pour plafonner le montant des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, continue. Une nouvelle cour d’appel vient de l’écarter dans une affaire où l’employeur avait sa part de responsabilité dans les absences maladie de son salarié.


MAJ : La Cour de cassation a confirmé l'applicabilité du barème Macron. Pour en savoir plus, consultez notre article « Barème Macron : validé par la Cour de cassation ! ».

Barème Macron : présentation

Le barème Macron est appliqué pour fixer les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n’y a en réalité pas un seul barème mais deux (il en existe un spécifique pour les entreprises de moins de 11 salariés).

Barèmes des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Ainsi, lorsqu’un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas de réintégration du salarié, ce dernier a droit à une indemnité fixée par les juges et versée par l’employeur. Pour les licenciements prononcés après le 23 septembre 2017, les juges ne sont en principe plus totalement libres d’attribuer le montant de leur choix mais doivent respecter un barème comprenant des planchers et des plafonds obligatoires. Sachant qu’il est tenu compte à la fois de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.

Ces barèmes ne s’appliquent pas dans certaines situations notamment en cas de nullité du licenciement en raison de faits de harcèlement ou suite à une discrimination. Il n’y alors pas de plafond mais seulement un plancher égal aux salaires des 6 derniers mois.

Toutes les exceptions à l’application des barèmes vous sont expliquées dans la documentation « Tissot Social Entreprise ACTIV ».

Barème Macron : pourquoi certains juges refusent de l’appliquer ?

Le débat a commencé lorsque plusieurs conseils de prud’hommes ont écarté le barème Macron et ont fixé une indemnité plus importante au motif qu’il n’est pas conforme au droit européen. Plus particulièrement à la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et à la charte sociale européenne, lesquels prévoient que les juges nationaux doivent pouvoir ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre réparation appropriée.

La Cour de cassation a accepté de rendre son avis sur le sujet en juillet 2019 (voir notre article « Barème Macron : la Cour de cassation dit oui à son application ») en estimant compatible le barème Macron avec la convention de l’OIT. En revanche, elle a écarté d’emblée la charte sociale européenne, celle-ci n’ayant selon elle pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Suite à cette prise de position, on pouvait penser que la majorité des juges du fond allaient se rallier à la position de la Cour de cassation. En effet, même s’il ne s’agit que d’un simple avis, en cas d’appel puis de pourvoi en cassation, le mot final appartient à la Cour de cassation qui est donc pour l’application du barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ça n’a pour autant pas été le cas puisque juste après cette décision, la cour d’appel de Reims a admis qu’il puisse être écarté si l’atteinte aux droits du salarié est trop importante (voir notre article « Barème Macron : une cour d’appel admet qu’il puisse être écarté ! »).

Depuis le feuilleton continue avec des cours d’appel qui se rallient à la position de la Cour de cassation (voir notre article « Barème Macron : une nouvelle décision de la cour d’appel de Paris dans la lignée de l’avis de la Cour de cassation ») et d’autres qui continuent de résister. On en arrive à des situations où une même cour d’appel (Paris) peut se prononcer un coup en faveur du barème, un coup contre, selon la chambre qui rend la décision (voir notre article « Barème Macron : à nouveau écarté par la cour d’appel de Paris »).

Barème Macron : le dernier exemple en date où les juges l’ont écarté

Dans cette affaire récente, un salarié a été licencié en raison de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise causée par ses absences répétées et imprévisibles rendant nécessaire son remplacement définitif. Son licenciement a été reconnu injustifié car son absence prolongée résultait au moins pour partie d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Ce dernier n’avait en effet pas pris la moindre mesure pour respecter les différentes préconisations du médecin du travail formulées après diverses visites médicales, ni établi de document unique. Il ne pouvait donc pas se prévaloir de la perturbation causée par les arrêts maladie pour licencier le salarié.

Pour fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges ont tenu compte du fait que le salarié connaissait d’importantes difficultés financières avec expulsion en cours, et avait depuis été reconnu travailleur handicapé. Dès lors l’application du barème, qui fixe dans sa situation un maximum d’indemnités de 10 mois de salaire, ne suffisait pas à indemniser la perte injustifiée de l’emploi. La somme attribuée au salarié a été portée à 23 000 euros par la cour d’appel de Grenoble qui a cité la convention OIT et la charte sociale européenne pour s’octroyer le droit de laisser inappliqué le barème s’il n’y a pas une réparation appropriée de la perte injustifiée de l’emploi.

Notez que dans cette affaire le salarié a aussi obtenu 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité en réparation du préjudice moral.

Plus que jamais l’incertitude demeure en cas de litige sur l’application du barème Macron. La première décision au fond de la Cour de cassation sur le sujet se fait toujours attendre…


Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale-section B, 30 septembre 2021, n° RG 20/02512

3133

Anne-Lise Castell

Juriste en droit social