Acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie : une demande déposée en cours de procès est irrecevable
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La Cour de cassation vient d’apporter une prĂ©cision sur l’application de sa dĂ©cision du 13 septembre 2023 sur l’acquisition des congĂ©s payĂ©s. Pour les procès qui Ă©taient en cours pendant cette pĂ©riode, elle verrouille la possibilitĂ© de dĂ©poser une nouvelle demande afin d’obtenir le paiement d’une indemnitĂ© de congĂ©s payĂ©s en application de sa jurisprudence. Il reste toutefois la possibilitĂ© de saisir une nouvelle fois le conseil de prud’hommes.Â
Congés payés : l’acquisition de droits pendant un arrêt maladie
Dans une sĂ©rie d’arrĂŞts rendus le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a Ă©cartĂ© partiellement l’application de l’article L. 3141-5 du Code du travail. Pour rappel, les dispositions litigieuses n’étaient pas conformes au droit de l’Union europĂ©enne.Â
En effet, Ă cette date, le Code du travail subordonnait l’acquisition des droits Ă congĂ©s payĂ©s Ă l’exĂ©cution d’un travail effectif. Ainsi, le salariĂ© dont le contrat de travail Ă©tait suspendu en raison d’un arrĂŞt maladie d’origine non professionnelle ne pouvait pas acquĂ©rir de congĂ©s payĂ©s pendant cette pĂ©riode. Il en Ă©tait de mĂŞme pour les arrĂŞts maladie d’origine professionnelle d’une durĂ©e ininterrompue de plus d’un an.Â
Notez le
Les conventions collectives pouvaient prĂ©voir des dispositions plus favorables. Si aujourd'hui, votre convention collective exclut les pĂ©riodes d’arrĂŞt maladie pour l’acquisition des congĂ©s payĂ©s, vous devez impĂ©rativement appliquer les nouvelles dispositions du Code du travail.Â
Congés payés : la Cour de cassation ferme la porte aux nouvelles demandes faites en cours de procédure
Suite à ces décisions qui ont fait beaucoup de bruit en septembre 2023, la loi du 22 avril 2024 a modifié le Code du travail :
- pour les arrêts maladie ou accident d’origine non professionnelle : le salarié acquiert 2 jours de congés payés ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables ;
- pour les arrêts maladie ou accident d’origine professionnelle : toute la période est assimilée à du temps de travail effectif. Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés par mois, soit 30 jours de congés payés.
Il a fallu du temps pour lĂ©gifĂ©rer sur le sujet et se mettre en conformitĂ© avec le droit de l’Union europĂ©en. RĂ©sultat, pour les procès qui Ă©taient en cours, des nouvelles demandes ont pu ĂŞtre dĂ©posĂ©es durant la procĂ©dure afin d’obtenir le paiement des congĂ©s payĂ©s acquis pendant un arrĂŞt maladie, en application de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation.Â
Mais il faut savoir que pour les affaires en cours d’instance, les parties ne peuvent déposer une demande additionnelle ou une nouvelle demande que sous certaines conditions. La procédure est très encadrée.
Ainsi, devant le conseil de prud’hommes, la nouvelle demande doit avoir un lien suffisant avec le litige d’origine.
Devant la cour d’appel, les nouvelles demandes sont, en principe, irrecevables. Ainsi, si la question n’a pas été abordée devant le conseil de prud’hommes, vous ne pouvez pas présenter cette demande devant les juges d’appel. Ces derniers n’examinent que les points qui ont été jugés en première instance. De plus, il est impossible de formuler de nouvelles prétentions après avoir déposé les premières conclusions devant la cour d’appel.
Il existe toutefois des exceptions. Sont ainsi recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées :
- à répliquer aux conclusions et pièces adverses ;
- à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions :
- du fait de l'intervention d'un tiers ;
- ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La question s’est posée de savoir si l’évolution de la jurisprudence sur l’acquisition des congés payés permettait aux parties de rajouter de nouvelles prétentions en cours de procédure.
Ainsi, si le salarié pouvait demander le paiement d’une indemnité de congé payé acquis en raison d’une maladie non professionnelle en cours d’appel compte tenu de la nouvelle position de la Cour de cassation.
La rĂ©ponse est non. Pour la Cour de cassation, sa nouvelle jurisprudence ne modifie pas les donnĂ©es juridiques du litige. En effet, elle avait pris ses dĂ©cisions de septembre 2023 en s'appuyant sur les règles du droit de l’Union europĂ©enne. Elles ne constituaient pas la survenance ou la rĂ©vĂ©lation d’un fait de nature Ă rendre recevable une nouvelle prĂ©tention.Â
Dans l’affaire qui a été jugée le 11 février 2026, la salariée avait fait une nouvelle demande en cours de procédure d’appel en raison de l’évolution de la jurisprudence. Le 9 février 2024, la cour d’appel de Toulouse avait déclaré sa demande recevable. Mais la Cour de cassation a cassé cette décision et l’a déclarée irrecevable.
Attention
Tout cela ne veut pas dire que vous ĂŞtes protĂ©gĂ© si vous aviez une procĂ©dure en cours Ă ce moment-lĂ . En effet, le Code du travail a Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi du 22 avril 2024. Le salariĂ© a donc la possibilitĂ© de lancer une nouvelle procĂ©dure si l’objet de sa demande est diffĂ©rent du litige en cours et s’il respecte les dĂ©lais de prescription.Â
Notez enfin que les salariés en poste dans votre entreprise ont jusqu’au 23 avril 2026 pour revendiquer des congés payés auxquels il n'aurait pas eu droit du fait de ses arrêts maladie pour les périodes comprises entre le 1er janvier 2009 et la date d'entrée en vigueur de la loi le 24 avril 2024.
Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2026, n° 24-13.061 (une demande de paiement de congés payés acquis au cours d’un arrêt maladie ne peut pas se faire en cours de procédure en application de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation).

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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