Acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie : une demande déposée en cours de procès est irrecevable

Publié le 18/02/2026 à 00:00·Modifié le 23/02/2026 à 09:32
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Temps de lecture : 5 min

La Cour de cassation vient d’apporter une précision sur l’application de sa décision du 13 septembre 2023 sur l’acquisition des congés payés. Pour les procès qui étaient en cours pendant cette période, elle verrouille la possibilité de déposer une nouvelle demande afin d’obtenir le paiement d’une indemnité de congés payés en application de sa jurisprudence. Il reste toutefois la possibilité de saisir une nouvelle fois le conseil de prud’hommes. 

Congés payés : l’acquisition de droits pendant un arrêt maladie

Dans une série d’arrêts rendus le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a écarté partiellement l’application de l’article L. 3141-5 du Code du travail. Pour rappel, les dispositions litigieuses n’étaient pas conformes au droit de l’Union européenne. 

En effet, à cette date, le Code du travail subordonnait l’acquisition des droits à congés payés à l’exécution d’un travail effectif. Ainsi, le salarié dont le contrat de travail était suspendu en raison d’un arrêt maladie d’origine non professionnelle ne pouvait pas acquérir de congés payés pendant cette période. Il en était de même pour les arrêts maladie d’origine professionnelle d’une durée ininterrompue de plus d’un an. 

Notez le

Les conventions collectives pouvaient prévoir des dispositions plus favorables. Si aujourd'hui, votre convention collective exclut les périodes d’arrêt maladie pour l’acquisition des congés payés, vous devez impérativement appliquer les nouvelles dispositions du Code du travail. 

Congés payés : la Cour de cassation ferme la porte aux nouvelles demandes faites en cours de procédure

Suite à ces décisions qui ont fait beaucoup de bruit en septembre 2023, la loi du 22 avril 2024 a modifié le Code du travail :

  • pour les arrĂŞts maladie ou accident d’origine non professionnelle : le salariĂ© acquiert 2 jours de congĂ©s payĂ©s ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables ;
  • pour les arrĂŞts maladie ou accident d’origine professionnelle : toute la pĂ©riode est assimilĂ©e Ă  du temps de travail effectif. Le salariĂ© acquiert 2,5 jours ouvrables de congĂ©s par mois, soit 30 jours de congĂ©s payĂ©s.

Il a fallu du temps pour légiférer sur le sujet et se mettre en conformité avec le droit de l’Union européen. Résultat, pour les procès qui étaient en cours, des nouvelles demandes ont pu être déposées durant la procédure afin d’obtenir le paiement des congés payés acquis pendant un arrêt maladie, en application de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation. 

Mais il faut savoir que pour les affaires en cours d’instance, les parties ne peuvent déposer une demande additionnelle ou une nouvelle demande que sous certaines conditions. La procédure est très encadrée.

Ainsi, devant le conseil de prud’hommes, la nouvelle demande doit avoir un lien suffisant avec le litige d’origine.

Devant la cour d’appel, les nouvelles demandes sont, en principe, irrecevables. Ainsi, si la question n’a pas été abordée devant le conseil de prud’hommes, vous ne pouvez pas présenter cette demande devant les juges d’appel. Ces derniers n’examinent que les points qui ont été jugés en première instance. De plus, il est impossible de formuler de nouvelles prétentions après avoir déposé les premières conclusions devant la cour d’appel.

Il existe toutefois des exceptions. Sont ainsi recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées :

  • Ă  rĂ©pliquer aux conclusions et pièces adverses ;
  • Ă  faire juger les questions nĂ©es, postĂ©rieurement aux premières conclusions :
    • du fait de l'intervention d'un tiers ;
    • ou de la survenance ou de la rĂ©vĂ©lation d'un fait.

La question s’est posée de savoir si l’évolution de la jurisprudence sur l’acquisition des congés payés permettait aux parties de rajouter de nouvelles prétentions en cours de procédure.

Ainsi, si le salarié pouvait demander le paiement d’une indemnité de congé payé acquis en raison d’une maladie non professionnelle en cours d’appel compte tenu de la nouvelle position de la Cour de cassation.

La réponse est non. Pour la Cour de cassation, sa nouvelle jurisprudence ne modifie pas les données juridiques du litige. En effet, elle avait pris ses décisions de septembre 2023 en s'appuyant sur les règles du droit de l’Union européenne. Elles  ne constituaient pas la survenance ou la révélation d’un fait de nature à rendre recevable une nouvelle prétention. 

Dans l’affaire qui a été jugée le 11 février 2026, la salariée avait fait une nouvelle demande en cours de procédure d’appel en raison de l’évolution de la jurisprudence. Le 9 février 2024, la cour d’appel de Toulouse avait déclaré sa demande recevable. Mais la Cour de cassation a cassé cette décision et l’a déclarée irrecevable.

Attention

Tout cela ne veut pas dire que vous êtes protégé si vous aviez une procédure en cours à ce moment-là. En effet, le Code du travail a été modifié par la loi du 22 avril 2024. Le salarié a donc la possibilité de lancer une nouvelle procédure si l’objet de sa demande est différent du litige en cours et s’il respecte les délais de prescription. 

Notez enfin que les salariés en poste dans votre entreprise ont jusqu’au 23 avril 2026 pour revendiquer des congés payés auxquels il n'aurait pas eu droit du fait de ses arrêts maladie pour les périodes comprises entre le 1er janvier 2009 et la date d'entrée en vigueur de la loi le 24 avril 2024.

Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2026, n° 24-13.061 (une demande de paiement de congés payés acquis au cours d’un arrêt maladie ne peut pas se faire en cours de procédure en application de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation).

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Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot

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