Date de première constatation médicale d’une maladie professionnelle : l’employeur face à son devoir de vigilance
Le principe du contradictoire impose, certes, Ă la caisse de garantir Ă l’employeur l’accès effectif au dossier. Il n’exige cependant pas que cette dernière attire systĂ©matiquement son attention sur chaque modification administrative, notamment lorsqu’il s’agit d’un simple changement de date ou de rĂ©fĂ©rence de la maladie professionnelle.Â
Date de première constatation médicale : un repère médico-légal aux effets juridiques variés
La date de première constatation médicale (DPCM) est la date à laquelle un médecin constate, pour la première fois, des symptômes compatibles avec une maladie professionnelle. Cette dernière est alors fixée par le médecin-conseil de la CPAM, généralement sur la base du certificat médical initial.
Comme l’a précisé la Cour de cassation dans plusieurs décisions récentes, cette date :
- peut être déterminée sur la seule base d’un certificat médical, sans qu’une justification complémentaire ne soit exigée ;
- correspond à la première manifestation médicale de la pathologie, même si le diagnostic n’est posé que plus tard ;
- peut remonter à plus de 2 ans avant la déclaration, auquel cas la CPAM peut fixer la date de la maladie à 2 ans avant la déclaration, à condition que cette logique soit identifiable dans le dossier.
Sa détermination peut impacter la prise en charge de la maladie, la prescription, la tarification, voire les conditions dans lesquelles l’employeur peut exercer un recours effectif. Ainsi, la DPCM ne se limite pas à un simple repère administratif : elle joue un rôle déterminant dans les droits de l’employeur tout au long de la procédure.
Modification de la DPCM : entre pragmatisme procédural et incertitude sur l’exigence d’information
Dans une affaire jugée en juin 2025, une CPAM avait reconnu comme maladie professionnelle une affection déclarée le 26 juillet 2018, et fixée la date de première constatation médicale au 21 janvier 2019.
L’employeur, informé de la clôture de l’instruction et invité à consulter le dossier, avait contesté la décision. Selon lui, cette DPCM aurait été modifiée sans notification claire, et donc en violation du principe du contradictoire.
La cour d’appel lui donne raison, considérant que l’absence de signalement de cette modification justifiait l’inopposabilité de la décision.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle juge que :
- l’employeur avait été informé de la clôture de l’instruction ;
- l’employeur avait la possibilité de consulter l’intégralité du dossier, y compris l’avis du médecin-conseil mentionnant la nouvelle DPCM ;
- il n’y avait donc pas de manquement au principe du contradictoire, même si la caisse n’avait pas mis en exergue la modification de date.
La Cour de cassation opte ici pour une approche réaliste : l’accès au dossier suffit à garantir les droits de l’employeur, même en l’absence de mention explicite de certaines évolutions. Le contradictoire ne suppose pas un accompagnement individualisé et l’employeur doit faire preuve de vigilance dans l’analyse des documents disponibles.
Cette approche suscite toutefois quelques rĂ©serves. Peut-on raisonnablement attendre de l’employeur qu’il repère un changement de DPCM isolĂ©, parfois incohĂ©rent avec les prĂ©cĂ©dents Ă©changes ou numĂ©ros de dossier ? La Haute juridiction semble estimer que oui, et considère comme excessif l’argument selon lequel une modification administrative peut lui faire grief.Â
Si les juges tendent à minimiser l’impact d’une modification de la DPCM, il ne faut pas oublier que cette date peut avoir des conséquences financières significatives : indemnités journalières, tarification AT/MP, application ou non d’un tableau de maladies professionnelles, etc. Ce positionnement peut dès lors donner l'impression que la jurisprudence penche davantage en faveur de la caisse au détriment de l’exigence de transparence à l’égard de l’employeur.
En tout état de cause, cette décision laisse subsister une incertitude quant au niveau de clarté exigé dans le dossier consultable pour garantir à l’employeur une connaissance suffisamment éclairée de la DPCM.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 26 juin 2025, n° 23-14.433 (ne méconnaît pas nécessairement le principe du contradictoire la caisse modifiant la date de première constatation médicale d’une maladie professionnelle sans en informer l’employeur au préalable)
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