AT/MP et présomption d’imputabilité : l’exigence de l’arrêt initial réaffirmée

Publié le 16/12/2025 à 10:16
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Temps de lecture : 4 min

La présomption d’imputabilité des arrêts et lésions suite à un sinistre professionnel repose avant tout sur les mentions du certificat médical initial (CMI). Ainsi, si aucun arrêt de travail n’a été prescrit dans le CMI, la présomption d’imputabilité ne peut pas se déclencher.

Présomption d’imputabilité : protectrice mais conditionnée

L’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale institue la présomption d’imputabilité des lésions apparues « par le fait ou à l’occasion du travail ». Pour autant, la mise en œuvre de ce mécanisme suppose que les conditions posées par les articles L. 433-1 et L. 431-1 du même Code soient réunies : 

  • l’article L. 433-1 fait de l’arrĂŞt de travail consĂ©cutif Ă  l’accident la condition d’ouverture du droit aux indemnitĂ©s journalières ;
  • l’article L. 431-1 prĂ©voit que les prestations mĂ©dicales sont servies « qu’il y ait ou non interruption de travail », mais Ă  la condition que le caractère professionnel ait Ă©tĂ© valablement reconnu.

Ainsi, la jurisprudence déduit de la combinaison de ces textes que la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident n’existe que si le certificat médical initial (CMI) comporte un arrêt de travail ou autorise un travail aménagé initialement prescrit.

Une fois cette étape franchie, la présomption joue pleinement : les soins, arrêts ultérieurs et la période d’incapacité jusqu’à la consolidation sont réputés professionnels, sauf preuve d’une cause totalement étrangère apportée par l’employeur.

La continuité des soins : d’exigence centrale à critère secondaire

Historiquement, la jurisprudence conditionnait l’effet protecteur de la présomption à la continuité des symptômes et des soins : une rupture trop longue affaiblissait le lien entre les lésions et l’accident.

Mais la Cour de cassation a infléchi sa position en 2022, affirmant que : « La présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit » (Cass. 2e civ., 10 nov. 2022, n° 21-10.955).

Ainsi, la CPAM n’avait plus à prouver la continuité des soins, la présomption couvrant automatiquement les suites médicales.

Par une décision rendue le 4 décembre 2025, la Cour de cassation rappelle la portée de cette évolution : si aucun arrêt de travail n’a été prescrit dans le CMI, la présomption d’imputabilité ne peut pas se déclencher.

Illustration

Dans le cas d’espèce, un salarié avait déclaré une maladie professionnelle, prise en charge par la CPAM. L’employeur contestait, invoquant une rupture de soins et, surtout, l’absence d’arrêt dans le CMI, qui mentionnait uniquement des soins.
La cour d’appel avait écarté ce moyen, considérant que les discontinuités de soins n’étaient pas suffisamment significatives au regard de l’application de la présomption d’imputabilité des lésions.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : « La cour d’appel n’a pas constaté si le certificat médical initial était assorti d’un arrêt de travail, condition indispensable pour que la présomption d’imputabilité puisse s’appliquer ».

Peu importe la continuité des soins ou non : sans arrêt initial, le mécanisme de la présomption ne s’active jamais.

Il convient donc de retenir que : 

  • la prĂ©somption n’est pas automatique : elle suppose un arrĂŞt initial ;
  • la charge de la preuve est alors inversĂ©e : il revient Ă  la CPAM de dĂ©montrer la continuitĂ© des symptĂ´mes et des soins ;
  • l’employeur peut utilement opposer une cause totalement Ă©trangère.

Cette clarification renforce la solidité du régime AT/MP. Elle offre un cadre probatoire à la fois plus lisible et plus fiable pour l’ensemble des acteurs :

  • pour les CPAM, l’exigence d’un examen rigoureux du CMI dès la dĂ©claration ;
  • pour l’employeur, un critère objectif et immĂ©diatement vĂ©rifiable pour contester l’imputabilitĂ© ;
  • pour la victime, la confirmation que le CMI constitue la pierre angulaire de la protection attachĂ©e Ă  la reconnaissance du caractère professionnel.

L’arrêt du 4 décembre 2025 ne restreint donc pas la présomption : il en confirme la logique et en sécurise le déclenchement. 

Pour toutes vos questions concernant la présomption d’imputabilité, vous pouvez vous reporter à la documentation « Santé sécurité au travail ACTIV ».

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 décembre 2025, n° 23-18.267 (encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer opposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de la consolidation, retient que la présomption d'imputabilité n'est pas utilement remise en cause par l'employeur, sans constater que le certificat médical initial d'accident du travail était assorti d'un arrêt de travail)

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Aurore Joly-Aulon

Juriste spécialisée en droit de la protection sociale, Aurore a rapidement pris la responsabilité d’un service juridique au sein du Groupe CRIT. En charge des contentieux liés aux accidents du …

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