Salarié protégé : rôle de l’inspecteur du travail lors d’un transfert du privé vers le public
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Salarié protégé transféré vers le public : en cas de refus du transfert, l’autorisation de l’inspecteur du travail est nécessaire
Il n’est pas rare, notamment dans les domaines hospitaliers ou universitaires, qu’une activité exercée par une entreprise privée, soit reprise par une personne morale de droit public (collectivité territoriale, université, centre hospitalier).
Il appartient à la personne publique de proposer au salarié transféré un contrat de droit public, reprenant les clauses principales du contrat de travail qui liait le salarié et son ancien employeur.
Si le salarié en question refuse ce contrat, la relation de travail peut être rompue par la personne morale de droit public.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation est venue, pour la première fois, se prononcer sur l’application de ces dispositions aux salariés protégés.
Elle précise alors qu’en cas de refus de son contrat de droit public par un salarié protégé, le contrat ne peut être rompu qu’après avoir obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Selon la Cour de cassation, il s’agit d’une rupture à l’initiative de l’employeur. De ce fait, elle doit nécessairement être autorisée par l’inspecteur.
Salarié protégé transféré vers le public : l’étendue du contrôle de l’inspecteur du travail
Lorsqu’il reçoit une demande d’autorisation du licenciement dans ce cadre, l’inspecteur du travail doit alors s’assurer :
- que les conditions légales de cette rupture sont remplies, notamment le respect par le nouvel employeur public de son obligation de proposer au salarié une offre reprenant les clauses substantielles de son contrat antérieur, sauf si des dispositions régissant l’emploi des agents public ou les conditions générales de leur rémunération y font obstacle ;
- que la mesure envisagée n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale ;
- qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à ce que l’autorisation soit accordée.
Si l’une de ses conditions fait défaut, la rupture du contrat ne pourra être autorisée par l’inspecteur du travail.
Dans l’arrêt ici commenté, une enseignante exerçait au sein d’une association. Elle était également élue déléguée du personnel et bénéficiait du statut protecteur à ce titre. Son contrat était transféré à une université, qui lui proposait alors un contrat de droit public. La salariée refusait ce contrat au motif qu’il ne reprenait pas les clauses substantielles de son ancien contrat. L’inspecteur du travail autorisait le licenciement. Le tribunal administratif considérait, quant à lui, que l’inspecteur du travail n’était pas compétent pour prononcer une telle autorisation.
Telle n’est pas la position de la Cour de cassation qui énonce que l’inspecteur du travail est compétent en la matière et doit notamment vérifier que les clauses substantielles de l’ancien contrat ont été reprises dans le nouveau.
CE, 4e et 1re chambres réunies, 6 juin 2018, n° 391860 (la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé qui fait suite à son refus d'accepter le contrat proposé par une personne publique après un transfert est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative préalable)
Avocat au Barreau de Montpellier
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