Ordre du jour : le secrétaire et le président du CE doivent toujours l’élaborer ensemble
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Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Les fait
L’employeur d’une entreprise inscrit unilatéralement à l’ordre du jour du comité d’entreprise (CE) une procédure de licenciement collectif pour motif économique, sans en référer au secrétaire du CE.
Estimant qu’il y avait entorse au principe de l’élaboration conjointe, le secrétaire saisit la justice.
Le secrétaire du CE a un rôle majeur à tenir en matière d’animation du CE. Il doit notamment arrêter conjointement l’ordre du jour du CE avec son président (l’employeur). Pour vous aider à identifier l’étendue des responsabilités, droits et obligations du secrétaire du CE, n’hésitez pas à suivre la formation « Secrétaire du CE » et à consulter le « Guide pratique du secrétaire du CE ».
Ce qu’en disent les juges
La Cour d’appel n’y trouve rien à redire. En revanche, la Cour de cassation estime que l’employeur a fait une mauvaise application de l’article L. 2325–15 du Code du travail.
Cet article prévoit que les consultations du CE rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire à l’ordre du jour de la réunion du comité (Code du travail, art. L. 2325–15).
Est-ce à dire que si une consultation est rendue obligatoire par la loi, le règlement ou l’accord collectif de travail, le président du CE peut l’inscrire d’office sans en avoir d’abord fait la demande au secrétaire ?
Non, répond la Cour de cassation qui indique comment il fallait procéder.
Autrement dit, l’inscription de plein droit d’un point à l’ordre du jour ne dispense pas de la recherche d’une élaboration conjointe de cet ordre du jour.
Cour de cassation, chambre sociale, 12 juillet 2010, n° 08–40740 (l’élaboration de l’ordre du jour du CE doit toujours se faire en collaboration entre son président et le secrétaire).
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