L’actualité sociale de la semaine : clause de non-concurrence, solde de tout compte, visite médicale de reprise

Publié le 15/03/2019 à 07:54 dans Comité social et économique (CSE).

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Cette semaine nous nous intéressons à trois décisions de la Cour de cassation. La première est relative à la clause de non-concurrence et à sa levée par l’employeur qui ne se présume pas. La 2e porte sur le solde de tout compte et la possibilité pour le salarié de le contester. Et la 3e concerne l’absence d’organisation de la visite médicale de reprise par l’employeur et son impact sur son pouvoir disciplinaire.

Renonciation Ă  une clause de non-concurrence

Lorsque le contrat de travail ou la convention collective le prévoit, l’employeur peut renoncer à l’application de la clause de non-concurrence et éviter ainsi de verser la contrepartie financière au salarié.

Il faut toutefois que la renonciation soit claire et sans équivoque. La Cour de cassation a ainsi jugé que la renonciation ne se présume pas. La renonciation n’est pas suffisamment claire si un salarié déclare « avoir été réglé de toutes somme au titre de l'exécution du contrat de travail ». Dans cette affaire le salarié a pu obtenir le paiement de l’indemnité de non-concurrence (Cass. soc., 6 février 2019, n° 17-27.188).

Solde de tout compte

A la fin de son contrat de travail, un salarié doit se voir remettre par son employeur un solde de tout compte faisant l’inventaire des sommes qui lui sont versées lors de la rupture de son contrat.

Si ce reçu est régulièrement établi, le salarié ne dispose que d’un délai de 6 mois pour contester les sommes qui y sont mentionnées (on parle d’effet « libératoire » du reçu pour l’employeur).

Parmi les conditions de validité du reçu, il faut notamment qu’il soit signé par le salarié et daté. La date de la signature du salarié doit être certaine. Peu importe en revanche que le salarié ne l’ait pas lui-même écrite ; ce n’est pas une raison pour remettre en cause l’effet libératoire du reçu (Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-27.600).

Notez-le
S’il souhaite dénoncer ce document dans les 6 mois, le salarié doit le faire par une lettre recommandée qui n’a pas à être motivée. Passé 6 mois, le salarié ne peut plus contester les sommes mentionnées dans le reçu, mais il peut en revanche réclamer d’autres sommes qui n’y figurent pas, liées à l’exécution ou à la cessation de son contrat de travail.

Visite médicale de reprise

Une visite médicale pour la reprise du travail est obligatoire après :

  • un congĂ© maternité ;
  • une absence pour maladie professionnelle ;
  • une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel (Code du travail, art. R. 4624-31).

Cet examen doit avoir lieu dans les 8 jours suivant le terme de l’arrêt maladie du salarié.

Si l’employeur n’organise pas la visite médicale de reprise, le contrat de travail reste suspendu tant qu’elle n’est pas effectuée. Si le salarié ne vient pas travailler en l’absence de l’organisation de sa visite médicale de reprise, l’employeur ne peut pas le licencier. La Cour de cassation vient en effet de confirmer sa position dans une affaire où l’employeur n’avait pas convoqué le salarié à une visite médicale de reprise. Le salarié n’était pas venu travailler pendant une quinzaine de jours. L’employeur avait licencié le salarié pour faute grave suite à cette absence qu’il jugeait injustifiée. Mais comme le contrat de travail était suspendu, l’employeur ne pouvait pas licencier (Cass. soc., 13 février 2019, n° 17-17.492).