Accords de groupe : à défaut de mention expresse de son périmètre, l’accord ne s’applique pas aux filiales de la société mère
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Accord de groupe : modalités de conclusion
La convention ou l’accord de groupe est conclu entre :
- l’employeur de l’entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants mandatés des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l’accord ;
- et les syndicats de salariés représentatifs dans le groupe ou l’ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l’accord.
La convention ou l’accord fixe son champ d’application, autrement dit tout ou partie des entreprises du groupe. Le champ d’application professionnel est défini en termes d’activités économiques (Code du travail, art. L. 2222-1 et L. 2232-30).
La validité des accords portant sur la durée du travail, les repos, les congés ou des accords dit de performance collective (voir notre article : Création d’un accord dit de performance collective : primauté de la norme négociée sur le « socle » contractuel au service de l’emploi) reposent sur la règle majoritaire :
- la signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs ;
- ou s’ils ont recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs sans dépasser 50 %, ces accords doivent être approuvés à la majorité des suffrages exprimés.
Pour les autres thématiques, la validité des accords reste soumise à leur signature par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l’absence d’opposition des syndicats majoritaires.
Accord de groupe : son champ d’application doit être explicitement défini
Les conventions et accords collectifs de travail doivent déterminer leur champ d’application territorial et professionnel. Cela ne peut en aucun cas être implicite, rappelle la Cour de cassation. En effet, le simple fait que l’accord ait été signé par le DRH groupe ou que son contenu fasse référence à la notion de groupe ne suffisent à démontrer que l’accord s’applique à l’ensemble des entreprises appartenant au groupe. Explications.
Dans l’affaire soumise à la chambre sociale, une salariée avait été transférée dans une filiale guadeloupéenne du groupe BNP Paribas SA. Soutenant qu’elle n’avait pas perçu l’intégralité de sa prime de fin de carrière au regard de l’accord relatif à la prévoyance du personnel (et de son avenant) signé au niveau du groupe, elle saisit le conseil des prud’hommes. Pour l’employeur, il ne s’agissait non pas d’un accord de groupe mais d’un accord d’entreprise même s’il avait été signé par le DRH groupe.
Selon l’interprétation de la cour d’appel, cet accord avait vocation à s’appliquer à l’ensemble des entreprises du groupe aux motifs notamment que l’accord avait été signé par le DRH groupe et que le texte faisait référence à plusieurs reprises à la notion de groupe. Elle illustrait sa décision en citant l’article 3.2 de l’accord selon lequel « les salariés transférés dans une société du groupe BNP Paribas SA bénéficieront du maintien intégral des droits lors de leur mise en situation de préretraité ou retraité par cette société du groupe ». Dès lors que l’accord ne distinguait pas quelles sociétés étaient concernées par les dispositions relatives à la prime de fin de carrière il y avait lieu de considérer que toutes les entreprises du groupe étaient couvertes par l’accord.
Cette décision fut censurée par la Cour de cassation qui constate au contraire que le champ d’application, constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, n’était pas fixé par l’accord et que l’avenant audit accord s’intitulait « avenant à l’accord d’entreprise ». Ainsi, l’accord n’avait pas vocation à s’étendre aux filiales de l’entreprise dominante.
Pour qu’il y ait accord de groupe applicable à l’ensemble de ses filiales, il ne suffit pas que l’accord ait été signé par le DRH groupe. A défaut de préciser expressément son champ d’application, l’accord ne s’applique qu’aux salariés de la société mère.
Cour de cassation, chambre sociale, 21 mars 2018, n° 16-21.741(l’applicabilité de l’accord signé au niveau du groupe ne dépend ni de la qualité de ses signataires ni de son contenu mais de la mention expresse de son champ d’application).
Juriste-rédactrice
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