Nullité du licenciement d’un salarié protégé : la réintégration doit être effective

Publié le 16/02/2018 à 07:30 dans Protection des RP.

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Le licenciement d’un salarié protégé prononcé malgré le refus d’autorisation de l’inspection du travail est frappé de nullité et rend possible la réintégration du salarié dans son emploi. Mais quelle est la portée de l’obligation de réintégrer le salarié dans l’entreprise ? Dans quelle mesure l’employeur peut-il licencier le salarié pour refus de regagner son poste ?

Nullité du licenciement d’un salarié protégé : quelles conséquences ?

Le licenciement d’un salarié protégé doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’inspection du travail.

Tout licenciement d’un salarié protégé décidé sans autorisation ou malgré un refus d’autorisation est nul et sans effet. Ainsi, le salarié a le droit de demander sa réintégration ou à défaut une indemnisation. La demande de réintégration requiert un formalisme spécifique (voir notre article : Demande de réintégration d’un salarié protégé : quel formalisme ?).

Aussi, la rupture du contrat de travail en méconnaissance du statut protecteur est passible d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3750 € ou de 7500 € quand le salarié est membre du CHSCT.

Dès lors que le statut protecteur n’a pas été respecté, le juge n’a pas à se prononcer sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il est à noter que la demande de réintégration opérée par le salarié s’impose à l’employeur sauf impossibilité absolue (ex : disparition de l’entreprise).

Notez-le
Le salarié doit, en principe être réintégré dans le poste occupé au moment du licenciement mais il peut également être réintégré dans un autre emploi équivalent si ce poste est supprimé. Si l’employeur rencontre des difficultés économiques liées à cette réintégration, il peut demander l’autorisation de licencier pour ce motif.

Dès lors qu’il demande sa réintégration pendant la période de protection, le salarié peut prétendre à l’indemnisation des salaires perdus entre la date de la rupture et celle de sa réintégration. Le salarié qui ne demande pas sa réintégration a également droit à une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur qui s’ajoute à l’indemnisation pour nullité du licenciement.

Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, l’employeur doit tout mettre en œuvre pour réintégrer le salarié.

La Cour de cassation a récemment indiqué que lorsque le salarié a obtenu judiciairement sa réintégration et que l’employeur fait obstacle à cette réintégration en ne mettant pas en œuvre les conditions matérielles pour que le salarié soit en mesure d’occuper l’emploi proposé, le licenciement prononcé en raison du refus du salarié de rejoindre son poste est illicite.

Nullité du licenciement d’un salarié protégé : l’employeur doit tout mettre en œuvre pour réintégrer le salarié

Quelle est la portée de l’obligation de réintégration ? Telle était la question récemment soumise aux Hauts magistrats.

En l’espèce, un employeur a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier un salarié titulaire d’un mandat de délégué syndical. Malgré la décision implicite de refus de ce licenciement, l’employeur le licencie pour motif personnel. Les juges du fond ont ordonné la réintégration du salarié dans son emploi en raison de la nullité du licenciement. Par la suite, la société a procédé au licenciement dudit salarié en raison du refus du salarié de rejoindre son poste. Le salarié a alors invoqué la nullité de ce second licenciement.

La cour d’appel a débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement aux motifs que :

  • la sociĂ©tĂ© a rĂ©glĂ© les sommes dues Ă  la suite du licenciement atteint de nullitĂ© ;
  • que suite Ă  une rĂ©organisation du groupe, le poste occupĂ© par le salariĂ© avait Ă©tĂ© supprimĂ© ;
  • et qu’il n’est pas avĂ©rĂ© que le licenciement soit liĂ© Ă  l’action judiciaire du salariĂ© de sorte Ă  constituer une violation d’une libertĂ© fondamentale.

Or, dans les faits il était établi que le salarié n’avait jamais été réintégré dans son poste, ni dans aucun autre poste de la société, qu’il ne s’était vu confier ni travail, ni matériel et que l’accès à l’entreprise lui avait été refusé. En l’absence de réintégration effective, le licenciement prononcé est frappé de nullité.

L’employeur n’avait pas fait tout son possible pour réintégrer le salarié.

Cour de cassation, chambre sociale, 17 janvier 2018, n° 16-17.932


Cour de cassation, chambre sociale, 17 janvier 2018, n° 16-17.932 (lorsque le salarié a obtenu judiciairement sa réintégration et que l’employeur fait obstacle à cette réintégration en ne mettant pas en œuvre les conditions matérielles pour que le salarié soit en mesure d’occuper l’emploi proposé, le licenciement prononcé en raison du refus du salarié de rejoindre son poste est illicite).

Leslie Lacalmontie

Juriste-rédactrice