Mise à pied conservatoire : la demande d’autorisation de licencier ne doit pas être trop tardive !

Publié le 02/10/2018 à 07:30 dans Protection des RP.

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Un employeur qui, à la suite d’une mise à pied conservatoire, décide de licencier un salarié protégé se doit de saisir rapidement l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation. En effet, si le juge administratif estime que ce délai est excessif, le licenciement sera automatiquement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mise à pied conservatoire : le délai de saisine de l’inspecteur du travail ne doit pas être excessif

Lorsqu’une mise à pied conservatoire est prononcée à l’égard d’un représentant du personnel et que son licenciement est envisagé, celui-ci bénéficie d’un double filet de protection. A la demande d’autorisation de licenciement classique s’ajoute le respect de délais spécifiques entre la date de la mise à pied et la saisine de l’inspecteur du travail.

A l’occasion d’une mise à pied conservatoire, l’employeur occupant au moins 50 salariés doit (Code du travail, art. R. 2421-14):

  • consulter le CSE (ou CE) dans un dĂ©lai de 10 jours Ă  compter de la date de mise Ă  pied et ;
  • prĂ©senter au plus tard dans les 48 H suivant cette dĂ©libĂ©ration une demande d’autorisation de licenciement auprès de l’inspecteur du travail.

A défaut de comité, la demande d’autorisation doit être adressée dans un délai de 8 jours à compter de la mise à pied.

Cette procédure protectrice s’applique aux représentants élus du personnel ainsi qu’au représentant syndical au CSE (ou CE). Pour les délégués syndicaux, la décision de mise à pied doit être notifiée à l’autorité administrative dans un délai de 48 H à compter de sa prise d’effet.

Bon Ă  savoir
Contrairement au contrat de travail, la mise à pied ne suspend pas le mandat représentatif.

Les juges avaient dans un premier temps affirmé que ces délais n’étaient pas prescrits à peine de nullité avant de nuancer cette règle en précisant toutefois qu’ils ne devaient pas être excessifs (Cass., soc. 23 mai 1989, n° 86-45.039). Concrètement, pour éviter tout refus d’autorisation de la part de l’administration, le délai de saisine doit être le plus court possible.

La Cour de cassation vient d’émettre une conclusion importante : l’application d’un délai excessif entre le prononcé d’une mise à pied conservatoire et la saisine de l’inspecteur du travail est une irrégularité ayant trait à la procédure diligentée par l’employeur. Ainsi, dès lors que le juge administratif relève l’excessivité d’un tel délai, le licenciement est automatiquement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mise à pied conservatoire : l’application d’un délai excessif remet en cause le licenciement

Dans l’affaire jugée, l’administration revient sur son autorisation de licenciement au motif que s’était écoulé un délai excessif entre la mise à pied conservatoire prononcée à l’encontre d’un délégué du personnel et la saisine de l’inspecteur du travail. Saisi d’un recours de la part de l’employeur, le tribunal administratif confirme la décision de retrait d’autorisation de l’administration. Le juge judiciaire, qui était sollicité en parallèle pour se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, se réfère au jugement administratif pour conclure à l’irrégularité du licenciement.

Or, selon l’employeur, la présence de ce délai excessif correspondant à un simple vice de procédure ne privait pas le juge judiciaire d’apprécier la gravité des faits justifiant ledit licenciement.

La Cour de cassation se montre intransigeante. Elle explique au contraire que la cour d’appel était liée par le jugement rendu par le juge administratif. Selon elle, l’irrégularité ainsi relevée ne provenait pas d’un manquement de l’administration (légalité externe) mais bien de la procédure diligentée par l’employeur (légalité interne) ce qui implique l’irrégularité automatique du licenciement.

L’attention n’est donc plus portée sur la question de savoir si le refus d’autorisation relève d’une irrégularité de forme ou de fond mais plutôt sur le fait de déterminer si elle provient de l’employeur ou de l’administration.


Cour de cassation, chambre sociale, 4 juillet 2018, n° 16-26.860 (l’application d’un délai excessif entre le prononcé d’une mise à pied conservatoire et la saisine de l’inspecteur du travail est une irrégularité ayant trait à la procédure diligentée par l’employeur impliquant l’irrégularité du licenciement)

Leslie Lacalmontie

Juriste-rédactrice