L’obligation de discrétion des élus du CSE : effets et limites

Publié le 11/03/2022 à 08:22
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Temps de lecture : 4 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les élus sont destinataires de certaines informations confidentielles. Aussi, ils s’interrogent régulièrement sur la portée de l’obligation de discrétion qui est la leur par rapport à des informations qu’ils souhaiteraient pouvoir communiquer aux salariés de l’entreprise. Voici un panorama des principales règles applicables.

L’obligation de discrétion : la règle générale

Le CSE par les missions qui sont les siennes est destinataire d’informations confidentielles, notamment lors des réunions avec l’employeur.

La transcription dans le procès-verbal des échanges ayant eu lieu en réunion, induit que les informations présentées par l’employeur aux élus comme étant confidentielles y soient consignées.
L’employeur qui s’y opposerait se rendrait coupable d’un délit d’entrave.

Notez-le
Il faudra envisager de ne pas diffuser la partie du PV contenant lesdites informations : le comité conserve alors la trace de ce qui a été dit par le président sans l’exposer aux yeux de tous. Le secrétaire pourra rédiger deux PV, l’un contenant toutes les informations et qui sera gardé sous clé, et l’autre expurgé et qui sera communiqué aux salariés de l’entreprise.

Les membres du CSE sont de facto tenus à une obligation de discrétion pour les informations qui concernent :

  • les procĂ©dĂ©s de fabrication ;
  • les Ă©lĂ©ments obtenus dans le cadre du dĂ©clenchement d’un droit d’alerte Ă©conomique ;
  • certaines informations comptables : situation de l’actif rĂ©alisable et du passif exigible, compte de rĂ©sultat prĂ©visionnel et plan de financement prĂ©visionnel ;
  • la vie privĂ©e des salariĂ©s ou des membres de la direction.

Il existe également une règle générale qui repose sur deux fondements cumulatifs.

Sont confidentielles les informations qui :

  • prĂ©sentent objectivement ou lĂ©galement un caractère confidentiel ;
  • sont prĂ©sentĂ©es comme telles par l’employeur.

Par exemple l’information n'est pas objectivement confidentielle lorsqu'elle est déjà connue du personnel.

Si ces deux conditions ne sont pas simultanément remplies, alors l’information ne s’accompagne pas d’une obligation de discrétion.

Attention
Selon la jurisprudence, la déclaration de l’employeur sur la confidentialité de l’information doit être préalable ou concomitante à sa délivrance. Si tel n’est pas le cas, l’employeur ne peut pas invoquer ultérieurement un manquement en soutenant que cette information était confidentielle.

L’obligation de discrétion imposée aux élus ne peut excéder la durée pendant laquelle l’information concernée sera effectivement confidentielle.

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Un élu qui ne respecterait pas son obligation de discrétion peut se voir infliger une sanction disciplinaire par l’employeur. Mais ce dernier devra justifier de l’effectivité de la confidentialité de l’information devant la juridiction prud’homale en cas de litige.
Mais ces cas de contentieux restent rares.

L’obligation de discrétion : les limites

Les limites de l’obligation de discrétion qui s’impose aux élus reposent principalement sur un abus qui serait fait par l’employeur de la notion de confidentialité.

Au regard des règles exposées précédemment, toutes les informations présentées par le président du CSE comme étant confidentielles peuvent ne pas l’être en réalité. Dans ce cas, les élus ne sont aucunement soumis à une quelconque obligation de discrétion.

Si les informations transmises au CSE par l’employeur ne sont pas réellement confidentielles, il ne peut contraindre les élus à ne pas communiquer sur ces sujets que ce soit par le biais du procès-verbal ou d’un autre mode de communication.

De même, l’employeur qui imposerait en permanence aux élus la confidentialité, ce qui empêcherait le comité de pouvoir échanger normalement avec les salariés se rendrait coupable d’un abus de droit.

Ces pratiques peuvent constituer un délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité et justifier, le cas échéant, une action devant les juridictions civiles pour dommages et intérêts.

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Il est important de ne pas confondre les informations confidentielles qui relèvent de règles précises et les communications en « off » qui seraient formulées par l’employeur.
Le « off » ne répond à aucune règle et les élus peuvent donc légalement communiquer sur ces informations sans restriction et l’employeur ne pourra s’y opposer. Pour autant les élus ont un intérêt à être destinataires de tels renseignements ; il faudra donc envisager l’impact de la divulgation éventuelle sur la qualité du dialogue social.

Pour vous aider à vérifier le caractère confidentiel d’une information transmise par l’employeur, les Editions Tissot vous recommandent leur documentation « CSE ACTIV ».

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Marc Kustner

Gérant de la société FOKUS dédiée à la formation et à l'accompagnement des représentants du personnel (www.fokus-cse.com)

https://www.fokus-cse.com
Juriste et formateur en droit social
Spécialiste des relations sociales

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