Elections professionnelles : attention à bien respecter le principe de proportionnalité dans l’établissement des listes
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Elections professionnelles : représentation équilibrée des femmes et des hommes
Pour chaque collège électoral, les listes de candidats qui comportent une pluralité de noms doivent, en fonction du nombre de candidatures exprimées :
- être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale en question ;
- être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Lorsque la liste ne comporte pas un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes il est procédé à un arrondi arithmétique. Ainsi :
- en cas de décimale supérieure ou égale à 5, le nombre est arrondi à l’entier supérieur ;
- en cas de décimale strictement inférieure à 5, le nombre est arrondi à l’entier inférieur.
Dans l’hypothèse où le nombre de candidats susceptibles de figurer sur la liste, pour l’un des sexes, aboutirait à un nombre inférieur à 0,5, il est permis de déroger à la règle de l’arrondi arithmétique en présentant une liste avec un candidat du sexe qui n’aurait pas dû être représenté. Ce candidat ne pourra pas être en première position sur la liste.
En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
La Cour de cassation a récemment rappelé l’ensemble de ces règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les listes électorales.
En l’espèce, le premier tour de l’élection des représentants du personnel au CSE d’une unité économique est sociale (UES) s’était déroulé suivant les modalités prévues dans le protocole d’accord préélectoral. Cet accord prévoyait 6 sièges à pourvoir et un collège unique composé de 40 % de femmes et de 60 % d’hommes. Au premier tour de ces élections un syndicat a présenté une liste comportant une seule candidature, celle d’un homme.
Le tribunal a été saisi par les sociétés de l’UES pour que soit annulée l’élection du seul candidat de cette liste s’il devait être élu à l’issue du premier tour. N’ayant pas été élu, cette demande a été abandonnée. Elles ont cependant sollicité que la liste de candidature soit annulée et qu’il soit jugé que le syndicat ne pouvait se prévaloir des suffrages lors du premier tour.
Pour les juges du fond la liste n’était pas conforme aux exigences légales puisqu’elle comprenait l’unique candidature d’un homme. La liste aurait dû comprendre 2 femmes et 4 hommes. Ce qui a été confirmé par la Haute Juridiction.
Elections professionnelles : contestation des listes de candidats
Puisqu’ils statuaient après les élections professionnelles, la Cour de cassation a toutefois retenu que les juges n’auraient pas dû, comme ils l’ont fait, annuler la liste même si celle-ci n’était pas conforme aux exigences légales.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect des règles de proportionnalité et d’alternance par une liste de candidats entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter.
La Haute Juridiction précise en dernier lieu que le tribunal peut être saisi, avant l’élection, d’une contestation relative à la composition des listes de candidats et déclarer la liste électorale irrégulière, dès lors qu’il statue avant l’élection, en reportant le cas échéant la date de l’élection pour en permettre la régularisation.
Cour de cassation, chambre sociale, 27 mai 2020, n° 19-14.225 (La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect des règles de proportionnalité et d’alternance par une liste de candidats entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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