Covid-19 : suspension du processus Ă©lectoral
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Suspension du processus électoral : durée
Tous les processus électoraux qui étaient en cours dans les entreprises avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er avril sont suspendus. Cette suspension produit ses effets à compter du 12 mars 2020 et ce jusqu’à une date fixée à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Une nuance est toutefois à apporter lorsque certaines formalités du processus électoral ont été accomplies après le 12 mars. Dans cette situation, la suspension prend effet à partir de la date la plus tardive à laquelle l’une de ces formalités a été réalisée.
Suspension du processus électoral : délais impactés
L’ensemble des délais du processus électoral sont suspendus.
Les délais qui sont impartis à l’employeur et qui sont affectés par la suspension sont ceux prévus aux articles L. 2314-4, L. 2314-5, L. 2314-8 et L. 2314-29 du Code du travail. Ces délais concernent par exemple :
- l’information du personnel de l’organisation des élections professionnelles ;
- l’organisation du premier tour (90 jours suivant la diffusion de la date d’information de l’organisation des élections, 15 jours précédant l’expiration des mandats) ;
- l’organisation du second tour (délai de 15 jours à partir du premier tour) ;
- la négociation du protocole préélectoral et notamment l’invitation à le négocier ;
- etc.
Sont également suspendus, les délais dans lesquels l’autorité administrative et le juge judiciaire doivent être saisis d’éventuelles contestations. Contestations relatives par exemple à :
- la détermination par l’employeur (ou par l’employeur mandaté) du nombre et du périmètre des établissements distincts ;
- la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ;
- etc.
En matière de processus électoral, l’autorité administrative dispose de délais pour se prononcer. Ces derniers n’échappent pas à la suspension.
Lorsque l’autorité administrative a été saisie après le 12 mars 2020, le délai dont elle dispose pour se prononcer commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral. Si l’autorité s'est prononcée après le 12 mars 2020, le délai de recours contre sa décision commence lui aussi à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral.
Suspension du processus électoral : régularité des scrutins et sort des élections professionnelles organisées postérieurement à l’ordonnance
L’ordonnance précise que si le premier ou le second tour des élections professionnelles a été organisé entre le 12 mars et le 2 avril, la suspension n’aura aucune incidence sur la régularité du scrutin. Il en va de même pour le premier tour, lorsque la suspension est intervenue entre la date du premier tour et celle du second.
Les employeurs qui sont tenus d’organiser les élections professionnelles après le 2 avril et ceux qui y étaient tenus avant cette date et qui ne l’avaient pas encore fait doivent engager le processus électoral dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Dans ces cas, le processus électoral devra alors être engagé entre le 24 mai 2020 et le 24 août de la même année (sauf prorogation de l’état d’urgence).
Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel, Jo du 2 (articles 1 et 2)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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