Communication des documents comptables : l’expert peut agir devant le juge des référés
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Les faits
Le CE mandate un expert-comptable en vue de l’examen annuel des comptes de la société. L’expert du CE envoie sa lettre de mission à l’employeur accompagné d’une liste demande de certains documents qu’il estime utiles à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.
L’employeur refuse d’adresser à l’expert certains documents demandés. L’expert saisit en référé le président du TGI afin qu’il juge qu’il y a trouble manifestement illicite et qu’il enjoigne l’employeur sous astreinte de lui fournir les documents réclamés pour la réalisation de la mission.
Ce qu’en disent les juges
L’employeur conteste à l’expert son droit à agir. Il fait ressortir que l’expert n’a pas reçu du CE un mandat spécial l’autorisant à agir au nom du CE. Cet argument est jugé recevable par la cour d’appel, laquelle rejette la demande de l’expert-comptable car il ne produisait pas une résolution spéciale du CE l’autorisant à agir en justice pour obtenir les documents manquants. Selon les juges, ce dernier est un simple mandataire commissionné par le comité d’entreprise pour l’assister et n’a donc pas qualité à agir en justice pour « faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Or si une partie doit se plaindre d’un trouble manifestement illicite, c’est le CE, pas l’expert, sauf à démontrer que le CE l’avait autorisé, par une résolution spéciale, à introduire une action en son nom afin d’obtenir les documents manquants.
Mais la Cour de cassation ne partage pas cette analyse.
Elle décide que l’expert-comptable désigné par le CE dans l’un des cas prévus par le Code du travail dispose d’un droit de communication des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Et d’en conclure qu’il a qualité pour saisir le juge des référés d’une demande de communication de ces pièces. Il n’a pas besoin d’autorisation spéciale.
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Cour de cassation, chambre sociale, 26 mars 2014, n° 12–26964 (l’expert-comptable qui n’a pas obtenu les documents nécessaires à l’exercice de sa mission peut saisir le juge des référés)
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