Joignable pendant les déplacements professionnels : est-ce que ce temps est considéré comme du temps de travail effectif ?

Publié le 29/03/2024 à 09:52, modifié le 02/04/2024 à 11:30 dans Temps de travail.

Temps de lecture : 3 min

En principe, le temps de déplacement professionnel ne constitue pas du temps de travail effectif. Mais si le salarié reste joignable pendant le temps du voyage, cela est-il suffisant pour constituer du temps de travail effectif ?

Temps de déplacement : quand il dépasse le temps normal de trajet

En principe, le temps que le salarié met pour se rendre de son domicile à son lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas rémunéré.

Mais si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie :

  • soit sous la forme d’un repos ;

  • soit financière (Code du travail, art. L. 3121-4 ).

Cette contrepartie est déterminée par accord collectif (d’entreprise, d’établissement ou par votre convention collective. En l’absence d’accord, vous pouvez la fixer par décision unilatérale après consultation du comité social et économique (Code du travail, art. L. 3121-7 et L. 3121-8).

Attention

La part du temps de déplacement professionnel qui coïncide avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Temps de déplacement : quand est-il qualifié de temps de travail effectif ?

Il faut savoir que le temps de déplacement professionnel peut être qualifié de temps de travail effectif. Mais pour cela, il faut que le salarié :

  • se tienne Ă  la disposition de son employeur ;

  • se conforme aux directives de ce dernier sans pouvoir vaquer Ă  des occupations personnelles.

Mais est-ce que l’on peut conclure que le salarié se tient à la disposition de son employeur et qu’il se conforme à ses directives s’il reste joignable durant le temps des voyages professionnels ?

Pour la Cour de cassation, ce motif n’est pas suffisant pour constituer un temps de travail effectif.

Dans cette affaire, le salarié demandait le paiement d’un rappel pour heures supplémentaires. Il produisait des attestations qui mentionnaient que, durant ses déplacements, il devait rester joignable pour ses collaborateurs lorsqu’il se trouvait à l’étranger pour des raisons professionnelles. Il pouvait également être contacté durant le temps de voyage. Pour ces motifs, la cour d’appel a conclu que le salarié restait en permanence à la disposition de son employeur et se conformait à ses directives. Elle retient donc que ce temps de voyage constituait un temps de travail effectif.

Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis : le fait de rester joignable n’est pas suffisant pour remplir ces deux conditions requises pour être qualifié de temps de travail effectif.

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Cour de cassation, chambre sociale, 13 mars 2024, n° 22-11.708 (le fait de rester joignable pendant le temps de déplacement n’est pas suffisant pour le qualifier de temps de travail effectif)

Isabelle VĂ©nuat

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot