Pouvez-vous contacter le médecin traitant de votre salarié ?
La gestion des arrêts de travail soulève fréquemment des interrogations pratiques pour les employeurs, en particulier lorsque des doutes apparaissent sur la régularité ou la sincérité d’un arrêt transmis par un salarié. La tentation peut alors être grande de chercher à obtenir des informations directement auprès du médecin traitant du salarié.
Un de mes salariĂ©s vient de m’adresser un arrĂŞt de travail. Je soupçonne mon salariĂ© d’avoir menti Ă son mĂ©decin traitant afin d’obtenir la dĂ©livrance de cet arrĂŞt. Puis-je contacter le mĂ©decin afin de confirmer mes soupçons et vĂ©rifier la rĂ©gularitĂ© de l’arrĂŞt de travail ?Â
La Cour de cassation a récemment apporté une réponse claire et sans ambiguïté à cette interrogation. La réponse est catégorique : non.
Respect de la vie privée du salarié
En tant qu’employeur, vous ne pouvez pas, sans violer cette liberté fondamentale qu’est le respect à la vie privée, contacter le médecin traitant d’un salarié pour obtenir et utiliser des informations couvertes par le secret médical. Le respect du secret médical et de la vie privée constitue une obligation qui prime sur toute volonté de vérification interne, même en cas de soupçon de fraude.
Si vous considérez qu’un arrêt de travail est injustifié ou sans motif légitime, la seule voie possible consiste à faire effectuer un contrôle médical, dans le respect des procédures légales.
Il est enfin essentiel de former les managers et les services RH à ces règles. Une démarche inappropriée, même animée par une intention de vérification, peut entraîner la nullité d’un licenciement et exposer l’entreprise à des sanctions juridiques et financières lourdes.
Atteinte à la vie privée : licenciement nul
Dans une affaire soumise Ă l’apprĂ©ciation de la Cour, un employeur avait licenciĂ© une salariĂ©e. Il lui reprochait, dans la lettre de licenciement, de lui avoir transmis un arrĂŞt de travail antidatĂ©.Â
Cet arrêt avait été transmis quelques jours après une discussion avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet échange, elle avait indiqué à ce dernier :
- être en désaccord avec l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail lors de sa visite médicale de reprise, consécutive à son arrêt maladie pour accident du travail ;
- d'avoir dit à son médecin traitant qu'elle était couturière et qu'elle ne pouvait pas exécuter ses « tâches habituelles » et utiliser son pouce pour coudre.
Pour l’employeur, ces propos étaient inexacts puisqu'elle était vendeuse et que ce n'était qu'occasionnellement qu'elle pouvait être amenée à poser des épingles.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la nullité de son licenciement, en invoquant une atteinte à sa vie privée et le non-respect du secret médical.
De son côté, l’employeur soutenait qu’il n’avait pas porté atteinte à la vie privée de la salariée du seul fait d’avoir contacté son médecin traitant. Selon lui, la nature des échanges intervenus avec le médecin et le contenu des informations recueillies devaient être pris en considération pour apprécier la licéité de sa démarche.
La cour d’appel a rejeté l’argumentation de l’employeur. Elle a relevé que ce dernier avait contacté le médecin traitant de la salariée et obtenu des renseignements relatifs à la pathologie dont elle souffrait ainsi que des propos tenus lors de la consultation médicale. L’employeur avait ensuite utilisé ces informations pour reprocher à la salariée de s’être fait délivrer un certificat médical en rétorsion à l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail.
La cour d’appel en a déduit que le licenciement, fondé même partiellement sur des informations couvertes par le secret médical et obtenues en violation du droit au respect de la vie privée - liberté fondamentale - était nul.
Sans surprise, la Cour de cassation a suivi le même raisonnement. Elle a jugé que le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur des informations recueillies par l'employeur auprès du médecin traitant de la salariée en violation du secret médical, portait atteinte au respect de sa vie privée et entraînait à lui seul la nullité du licenciement.
Pour fonder sa dĂ©cision, la Cour de cassation a rappelĂ© plusieurs principes essentiels :Â
le Code de la santĂ© publique dispose que toute personne prise en charge par un professionnel de santĂ© a droit au respect de sa vie privĂ©e et du secret des informations la concernant. Ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues Ă la connaissance du professionnel ;Â
le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation de cette disposition est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;Â
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Code civil et le Code du travail prévoient que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée dont relèvent en particulier son état de santé et ses relations avec son médecin traitant.
Cour de cassation, chambre sociale, 10 décembre 2025, n°25-15.412 (l’employeur ne peut pas contacter le médecin traitant d’un salarié pour obtenir des informations couvertes par le secret médical sans violation de la vie privée de ce dernier)
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