Indemnité de licenciement dans la métallurgie : rappel sur le montant à verser

Publié le 19/06/2025 à 12:30
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Temps de lecture : 2 min

Un salarié licencié peut généralement prétendre à une indemnité de licenciement. Mais quel montant doit être retenu lorsque la loi et la convention collective proposent chacune des méthodes de calcul différentes ? Dans la métallurgie, les employeurs sont souvent confrontés à cet exercice de comparaison. Et attention, l’indemnité conventionnelle ne l’emporte pas toujours…

Indemnité de licenciement : plusieurs méthodes de calcul sont parfois mobilisables

En cas de licenciement, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 8 mois bénéficie, selon le Code du travail, d’une indemnité égale à :

  • 1/4 de mois de salaire par annĂ©e d'anciennetĂ© pour les 10 premières annĂ©es ;
  • 1/3 de mois de salaire par annĂ©e d'anciennetĂ© pour les annĂ©es Ă  partir de 10 ans.

Le salaire à prendre en considération correspond alors, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à la moyenne :

  • des 12 derniers mois prĂ©cĂ©dant son licenciement ;
  • de l'ensemble des mois prĂ©cĂ©dant son licenciement si son anciennetĂ© est infĂ©rieure Ă  12 mois ;
  • des 3 derniers mois prĂ©cĂ©dant son licenciement.

A l’image de la convention collective de la métallurgie, les sources négociées peuvent, elles aussi, prévoir des règles en la matière (ex : ancienneté réduite, calcul du salaire de référence, majoration ou minoration en fonction de l’âge ou du motif du licenciement).

Ces indemnités n’étant pas cumulables, ce cas de figure soulève donc une interrogation quant au montant à verser au salarié. 

Indemnités de licenciement en concurrence : le salarié doit bénéficier de la plus élevée

En cas de concours entre une indemnité légale et conventionnelle de licenciement, le salarié doit bénéficier de l’indemnité qui lui est le plus favorable. C’est-à-dire de l’indemnité la plus élevée.

Ainsi, lorsque l’indemnité de licenciement conventionnelle est moins favorable que l’indemnité légale, cette dernière sera due (Cass. soc., 31 octobre 2012, n° 11-21.822).

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation en mai 2025, un salarié licencié pour motif économique contestait le montant de l’indemnité qui lui avait été versée. 

A l’époque, la relation de travail avec son employeur était régie par la convention collective des industries métallurgiques de Corrèze. Et en application de ses seules dispositions, les juges d’appel avaient retenu un reliquat de 2 879,95 €. 

Or, le salarié prétendait, en application des règles de calcul légales, à un rappel d’indemnité de 3 738,34 €. 

La Cour de cassation va alors censurer l’analyse des juges d’appel, retenant que ces derniers avaient appliqué un barème moins favorable que celui prévu par le Code du travail.


Cour de cassation, chambre sociale, 6 mai 2025, n° 23-22.916 (en faisant application d'un barème moins favorable que celui résultant des dispositions légales et réglementaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés

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