Faute du salarié : les faits ne peuvent lui être reprochés si ses facultés de discernement étaient altérées
Si vous envisagez un licenciement disciplinaire, assurez-vous que le salariĂ© soit effectivement responsable des faits que vous entendez lui reprocher. L’application de ce prĂ©requis est simple en apparence. Mais il en va autrement s’il est Ă©tabli que les facultĂ©s de discernement du salariĂ© Ă©taient altĂ©rĂ©es au moment des faits.Â
Licenciement pour faute grave : les faits doivent être imputables au salarié
En tant qu’employeur, vous bénéficiez, dans l’exercice de votre pouvoir disciplinaire, d’une certaine latitude pour déterminer :
- si l’agissement d’un salarié doit être considéré comme fautif ;
- et, le cas Ă©chĂ©ant, la sanction qui mĂ©rite d’être appliquĂ©e.Â
Rappel
Pour valablement sanctionner un salarié, vous vous devez de respecter deux types d’exigences. La première tenant à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire. La seconde se rapportant, quant à elle, à l’obligation de prononcer une sanction autorisée et proportionnée.
Ce faisant, vous pouvez ĂŞtre amenĂ© Ă considĂ©rer que la faute commise par un salariĂ© est d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise. Ce qui, sur le plan de la sanction disciplinaire Ă adopter, pourra se traduire par le prononcĂ© d’un licenciement pour faute grave.Â
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Licenciement pour faute grave : les faits doivent être imputables au salarié
En tant qu’employeur, vous bénéficiez, dans l’exercice de votre pouvoir disciplinaire, d’une certaine latitude pour déterminer :
- si l’agissement d’un salarié doit être considéré comme fautif ;
- et, le cas Ă©chĂ©ant, la sanction qui mĂ©rite d’être appliquĂ©e.Â
Rappel
Pour valablement sanctionner un salarié, vous vous devez de respecter deux types d’exigences. La première tenant à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire. La seconde se rapportant, quant à elle, à l’obligation de prononcer une sanction autorisée et proportionnée.
Ce faisant, vous pouvez ĂŞtre amenĂ© Ă considĂ©rer que la faute commise par un salariĂ© est d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise. Ce qui, sur le plan de la sanction disciplinaire Ă adopter, pourra se traduire par le prononcĂ© d’un licenciement pour faute grave.Â
Mais attention, cela suppose toutefois que les faits reprochés au salarié lui soient effectivement imputables. Ce qui n’est pas nécessairement le cas lorsque l’état psychique de ce dernier était altéré au moment de la commission des faits.
Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, un employeur avait mis à pied puis licencié, pour faute grave, un salarié coupable d’avoir envoyé une série de messages insultants, menaçants et dégradants à l’une de ses collègues.
S’estimant victime d’une discrimination fondĂ©e sur son Ă©tat de santĂ©, ce dernier avait sollicitĂ© l’annulation de son licenciement.Â
En l’occurrence, le salarié était bel et bien concerné par des troubles psychotiques sévères. Les documents médicaux attestant, en outre, qu’au moment des faits, celui-ci traversait une phase de décompensation psychiatrique et était en rupture de traitement depuis plusieurs mois. A noter, par ailleurs, que le salarié sera hospitalisé, sous contrainte, dans les jours suivants les évènements.
L’altération de l’état psychique et des facultés de discernement du salarié étant caractérisées, la cour d’appel de Toulouse et la Cour de cassation vont estimer :
- que les faits reprochés au salarié ne lui étaient pas imputables ;
- et que le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Agissements d'un salarié dont l'état psychique est altéré : vous devez réagir
Si vous ĂŞtes confrontĂ© Ă une rĂ©alitĂ© identique ou similaire, attention Ă ne pas mĂ©sinterprĂ©ter cette dĂ©cision. Celle-ci ne vous invite, en rien, Ă faire preuve d’inertie et Ă laisser perdurer la situation.Â
Votre obligation de sĂ©curité vous commande, au contraire, de rĂ©agir avec rapiditĂ©. Dans cette affaire, le moyen de riposte mobilisĂ© par l’employeur n’était tout simplement pas appropriĂ©.Â
Comme le laissaient entendre les juges d’appel, ce dernier aurait pu actionner un autre levier, Ă savoir celui du licenciement pour motif non disciplinaire. Sa mesure aurait pu reposer, en effet, sur :Â
- l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement du salarié : au jour de son licenciement, ce dernier était en arrêt maladie et avait formé une demande d’invalidité ;
- voire l’existence d’un trouble caractĂ©risĂ© au bon fonctionnement de l’entreprise : en raison d’éventuelles absences rĂ©pĂ©tĂ©es ou de l’absence prolongĂ©e du salariĂ©.Â
Notez le
En revanche, la mise Ă pied conservatoire dont a fait l’objet le salariĂ© Ă©tait tout Ă fait justifiĂ©e. Sa mise en Ĺ“uvre, pour rappel, ne se dĂ©noue pas nĂ©cessairement par le prononcĂ© d’un licenciement, a fortiori pour motif disciplinaire.Â
Pour en savoir davantage sur le licenciement pour motif personnel, les Editions Tissot vous proposent leur documentation « Gérer le personnel ACTIV ».
Cour de cassation, chambre sociale, 5 mars 2025, n° 23-50.022 (la cour d’appel, après avoir relevé que le salarié se trouvait dans un état psychique fortement altéré au moment des faits, en a exactement déduit que les faits reprochés ne lui étaient pas imputables et qu'ainsi le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse)
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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