Conventions collectives : faut-il prendre en compte une gratification annuelle pour calculer l'indemnité de congés payés ?

Publié le 06/02/2023 à 11:04 dans Conventions collectives.

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Calculer l'indemnité de congés payés à verser au salarié à son départ en congés peut parfois s'avérer délicat. Tel est le cas lorsque la convention collective prévoit certaines primes. Lesquelles faut-il prendre en compte dans l’assiette de calcul de l'indemnité ? C'était la question qui s'est posée devant la Cour de cassation le 18 janvier dernier...

Conventions collectives : une salariée réclame la prise en compte d'une gratification dans le calcul de son indemnité de congés payés

Une salariée, coordinatrice de gestion locative, réclamait devant le juge prud'homal un rappel d'indemnité de congés payés.

Le litige portait sur la prise en compte d'une gratification conventionnelle dans le calcul de l'indemnité de congés payés.

Le texte conventionnel applicable était la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (art. 28-1), qui indique « une gratification, qui ne saurait être inférieure au salaire du mois de décembre, est attribuée au personnel.
Elle est payable au mois de décembre de l'année en cours, sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire qui fixerait d'autres modalités de versement, notamment mensuel par douzième.
Le salaire pris en considération est le salaire brut de base du mois, y compris la prime d'ancienneté, lorsqu'elle existe, mais à l'exclusion de toute autre prime, des heures supplémentaires et des avantages en nature.
En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie non indemnisée (...)(ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de travail effectif ».

Au vu de ces dispositions, la salariée considérait que son employeur aurait dû inclure cette gratification annuelle dans l'assiette de calcul de son indemnité de congés payés. Les premiers juges lui avaient donné gain de cause, et condamné l'employeur à lui payer une somme de 313,15 euros à titre de congés payés sur la gratification annuelle conventionnelle.

Conventions collectives : écarter de l'assiette de calcul la gratification annuelle calculée pour l'année entière

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour, n'a pas été de l'avis des premiers juges.

La Cour commence par rappeler les dispositions du Code du travail relatives au calcul de l'indemnité de congés payés (art. L. 3141-24) : celle-ci est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :

  1. de l'indemnité de congé de l'année précédente ;
  2. des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos ;
  3. des périodes assimilées à un temps de travail par le Code du travail qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

Pour la Cour, il en résulte que sont exclues de l'assiette de calcul les primes annuelles attribuées au salarié sans distinction entre les périodes de travail et celles des congés payés.

Puis la Cour de cassation rappelle qu'il ressort des dispositions conventionnelles que la gratification annuelle est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé.

C'est donc à tort que les premiers juges avaient condamné l'employeur à payer à la salariée un rappel de congés payés.

L'affaire devra donc être rejugée.


Cour de cassation, chambre sociale, 18 janvier 2023, n° 21-21.270 (sont exclues de l'assiette de calcul de l’indemnité de congés payés les primes annuelles attribuées au salarié sans distinction entre les périodes de travail et celles des congés payés)