Rapport de la Cour de cassation 2022 : deux suggestions de réforme qui concernent la santé et sécurité au travail

Publié le 27/09/2023 à 07:02 dans Obligations de l’employeur.

Temps de lecture : 3 min

La Cour de cassation propose, dans son rapport annuel, de modifier la réparation de la faute inexcusable et de renforcer les droits des salariées qui allaitent au travail.

Allaitement d’un enfant sur le lieu de travail

Le Code du travail accorde certains droits à la salariée qui allaite son enfant (Code du travail, art. L.1225-30 et suivants et R. 4152-13 et suivants).

Il est notamment prévu qu’elle dispose d’une heure par jour pendant les heures de travail pour allaiter pendant la première année de vie de l’enfant. Elle peut allaiter dans l’établissement. A partir de 100 salariés, l’employeur peut être mis en demeure d’installer dans l’établissement ou à proximité des locaux dédiés à l’allaitement.

La Cour de cassation relève que la réglementation existante date tout de même de 1917 et n’est plus adaptée. Elle relève que la question des modalités de l’allaitement pour les entreprises de moins de 100 salariés reste entière. A l’inverse pour les entreprises d’au moins 100 salariés c’est une « véritable crèche d’entreprise » qui est décrite (il faut un berceau pour chaque enfant, du linge, etc.). Les articles se contredisent également puisque l’un laisse supposer que les enfants peuvent séjourner dans le local (R. 4152-26) alors qu’un autre interdit tout séjour en dehors du temps d’allaitement (R. 4152-15).

Elle pointe aussi du doigt le fait que la pause pour allaiter n’est pas rémunérée alors que selon le Comité européen des droits sociaux, les pauses d’allaitement doivent être considérées comme des heures de travail et rémunérées comme telles. Ce comité estime ainsi que la situation de la France n’est pas conforme à la Charte sociale européenne.

La Cour de cassation recommande donc de réviser les dispositions du Code du travail pour mieux mettre en œuvre la possibilité d’allaiter au travail et prévoir une pause rémunérée. Une suggestion qui n’est pas nouvelle puisqu’elle figurait déjà dans les deux précédents rapports…

RĂ©paration de la faute inexcusable

Depuis 2010, le rapport de la Cour de cassation suggère une modification des dispositions du Code de la Sécurité sociale dès lors que celles-ci, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel, ne permettent pas une indemnisation intégrale des victimes d’accidents du travail dus à la faute inexcusable de leur employeur.

Elle propose donc une formulation nouvelle pour l’article L. 452-3 du CSS : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui ne sont pas indemnisés pour l’intégralité de leur montant par les prestations, majorations et indemnités prévues par le présent livre ».

Une proposition à laquelle la Direction de la Sécurité sociale est opposée, mettant en avant la distinction entre la faute inexcusable et la faute intentionnelle et l’équilibre de la branche.

Pourtant la Cour de cassation persiste et signe : « Cette importante suggestion de réforme, dont les motifs exposés conservent toute leur pertinence, présente un caractère essentiel au regard de ses enjeux ».

Vous vous poser des questions sur la faute inexcusable et sa reconnaissance ? Nous vous conseillons la documentation « Santé sécurité au travail ACTIV ».


Rapport annuel 2022 de la Cour de cassation

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Anne-Lise Castell

Juriste en droit social