Petite chronologie juridique d’une restructuration (1/2)

Publié le 04/09/2009 à 00:00·Modifié le 11/07/2017 à 18:19
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Temps de lecture : 9 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

La réorganisation d’une entreprise se traduit par des mutations géographiques et/ou professionnelles. Celles-ci peuvent s’inscrire dans différents cadres juridiques, dont celui du licenciement pour motif économique (LME) lorsque la réorganisation conduit au départ de salariés appartenant aux catégories professionnelles touchées.

Les directions sont le plus souvent discrètes lorsqu’elles prĂ©sentent la rĂ©organisation, tant sur les cadres juridiques que sur les cadres organisationnels (la dĂ©termination des catĂ©gories professionnelles et emplois concernĂ©s). 

Et pour cause : la transparence est un enjeu majeur, tant sur le plan individuel que collectif, et ce sont justement ces cadres qui imposent un ordre logique et chronologique aux changements en cours et déterminent :

  • le moment, le contenu et la procĂ©dure selon lesquels le comitĂ© d’entreprise (CE) a le droit d’intervenir dans le processus (1ère partie, ce mois-ci : les consultations du CE) ;
  • si les salariĂ©s peuvent s’opposer aux modifications qui les affectent directement, les consĂ©quences d’un refus, les alternatives et compensations qu’ils peuvent rĂ©clamer (2e partie de ce dossier, dans un mois, sur les droits des salariĂ©s).



Intervention du CE sur toute restructuration


 

 



(1) La direction doit ouvrir une procĂ©dure d’information-consultation du CEsur les mesures qui constituent une rĂ©organisation si elle n’est ni individuelle, ni ponctuelle. 

La procédure suit les règles ordinaires : avant de voter un avis motivé, le contenu de la réorganisation sera discuté en autant de réunions que nécessaire jusqu’à ce que le CE ait :

  • reçu une information Ă©crite, une prĂ©sentation orale de cette information et les rĂ©ponses Ă  ses questions sur l’information prĂ©sentĂ©e, jusqu’à ce qu’elle lui paraisse suffisamment complète, prĂ©cise et claire pour lui permettre de comprendre la rĂ©organisation et de formuler des observations pertinentes ;
  • reçu Ă  chacune de ses observations, critiques et contre-propositions une rĂ©ponse motivĂ©e suffisante pour lui permettre de formuler un avis Ă©clairĂ©.


Certains aspects du projet peuvent faire l’objet de règles particulières, par exemple si la réorganisation :

  • contient un projet important d’introduction de nouvelles technologies susceptibles d’avoir des consĂ©quences sur l’emploi, la qualification, la rĂ©munĂ©ration, la formation ou les conditions de travail. Le CE doit recevoir les documents et un plan d’adaptation au moins 1 mois avant la rĂ©union et peut recourir Ă  une expertise financĂ©e par la direction. Il assurera un suivi de la mise en Ĺ“uvre du plan ;
  • s’accompagne d’une opĂ©ration de concentration ou d’une OPA : le CE est informĂ©, a posteriori, dans certains dĂ©lais, sans avoir Ă  donner d’avis sur cet aspect. Mais il peut, en cas d’opĂ©ration de concentration, recourir Ă  une expertise financĂ©e par la direction et, dans le cas d’une OPA, demander Ă  rencontrer le chef de l’entreprise auteur de l’offre ;
  • rĂ©vèle des faits de nature Ă  affecter de manière prĂ©occupante la situation Ă©conomique de l’entreprise. Dans ce cas, le CE peut dĂ©clencher un droit d’alerte : après avoir demandĂ© au prĂ©sident de s’expliquer, il Ă©tablira, Ă  l’aide d’un expert financĂ© par l’entreprise, de deux salariĂ©s choisis pour leur compĂ©tence et de l’audition du commissaire aux comptes, un rapport adressĂ© aux organes dirigeants en vue de recueillir leurs explications.


Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) devra être consulté sur l’impact du projet sur la santé physique et mentale des salariés (ex. : charge de travail, sécurité des nouveaux postes ou des nouveaux locaux, etc.), au besoin à l’initiative du CE. Il peut recourir à une expertise financée par l’entreprise en cas d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou de travail (ex. : transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, modification des cadences et des normes de productivité, etc.).


Les mesures soumises au régime du licenciement pour motif économique (LME)

(4) Ce qui est (mal) nommé « régime du LME » concerne en fait certaines mesures de la réorganisation et non les licenciements qui en résulteront éventuellement : ces règles ont justement vocation à les éviter. Elles sont donc applicables même en l’absence de licenciements et, de toute façon, en amont des licenciements. Il est donc essentiel de savoir reconnaître une réorganisation soumise à ce régime.

Emploi(s) supprimé(s) dans l’entreprise (le transfert à un autre établissement n’est donc pas concerné) :

  • redistribution des tâches de l’emploi Ă  d’autres salariĂ©s ;
  • suppression des tâches (externalisation, sous-traitance, disparition d’une activitĂ©, etc.).


Emploi(s) affectĂ©(s) par une proposition de modification de contrat refusĂ©e par le ou les salariĂ©s qui les occupent. Seuls les changements correspondant Ă  des modifications de contrat de travail dĂ©clenchent l’application du rĂ©gime du LME, et uniquement Ă  condition et Ă  partir du moment oĂą les salariĂ©s concernĂ©s les ont refusĂ©es. 

Sont des modifications du contrat :

  • un changement de lieu d’affectation permanent, uniquement si le nouveau lieu de travail se situe en dehors d’un pĂ©rimètre gĂ©ographique raisonnable et cohĂ©rent autour du lieu d’affectation initial (par exemple la rĂ©gion parisienne, un bassin d’emploi, un pĂ©rimètre homogène en moyens et rĂ©seaux de transports) ou, le cas Ă©chĂ©ant, en dehors de la clause de mobilité ;
  • un changement de tâches, de poste, de fonctions ou de niveau de responsabilitĂ©, uniquement si ce changement sort de la qualification professionnelle dĂ©finie par la classification de la convention collective applicable (ce n’est pas le niveau ou coefficient du salariĂ© qui sera utile, mais la mĂ©thode de classement des emplois et ses Ă©lĂ©ments de dĂ©finition) ;
  • un changement d’organisation du temps de travail : passage au travail de nuit, au travail modulĂ©, par Ă©quipes successives, au temps partiel, etc. ;
  • tout changement dans le montant, le mode ou la structure de rĂ©munĂ©ration.


Les termes du contrat de travail peuvent aussi restreindre ou étendre les limites de ce qui relève d’une modification du contrat, par des clauses explicites, claires et précises qui le rendent plus rigide ou, plus souvent, plus flexible.

Ces propositions doivent avoir été envoyées après l’avis rendu dans le cadre de la consultation sur la réorganisation en recommandé avec accusé de réception et mentionner un délai de réflexion d’au moins 1 mois au-delà duquel le salarié est réputé avoir accepté (3).

Emploi(s) transformĂ©(s) c’est-Ă -dire subissant des changements suffisamment importants pour que l’emploi soit considĂ©rĂ© comme transformĂ©, mais qui ne sont ni une modification du contrat, ni une suppression de l’emploi. 

Sauf si les salariĂ©s qui occupent ces emplois les quittent « volontairement » (dĂ©mission, dĂ©part volontaire en retraite, rupture conventionnelle), Ă  condition que le caractère volontaire de la rupture ne puisse pas ĂŞtre remis en cause. 


Le rôle du CE dans le cadre du régime du licenciement pour motif économique (LME)

Une procĂ©dure d’information-consultation supplĂ©mentaire et distincte doit ĂŞtre ouverte, sauf si un seul emploi est affectĂ©. Le moment de l’ouverture de chacune des deux procĂ©dures dĂ©pend largement du calendrier de la rĂ©organisation dĂ©cidĂ© par la direction. 

Elles peuvent :

  • soit se succĂ©der. La consultation sur le projet de licenciements sera ouverte après l’avis rendu dans le cadre de la consultation sur la rĂ©organisation ;
  • soit ĂŞtre menĂ©es en mĂŞme temps, y compris au cours des mĂŞmes rĂ©unions, Ă  condition de distinguer les deux ordres du jour et de respecter la procĂ©dure propre Ă  chaque consultation.


(5) et (6) Dans les deux cas, la consultation commence avec la remise d’informations obligatoires :

  • raisons Ă©conomiques, financières ou techniques du projet ;
  • nombre de licenciements envisagĂ©s ;
  • catĂ©gories professionnelles concernĂ©es et critères d’ordre des licenciements ;
  • nombre de salariĂ©s, permanents ou non, employĂ©s dans le ou les Ă©tablissements ;
  • calendrier prĂ©visionnel des licenciements ;
  • mesures de nature Ă©conomique envisagĂ©es.


(5) Si le nombre d’emplois affectés est inférieur à 10 sur 30 jours, la procédure est la procédure ordinaire (voir au(1)).

(6) Si le nombre d’emplois affectés est au moins égal à 10 sur 30 jours, la loi prévoit une procédure précise :

  • 1ère rĂ©union : prĂ©sentation de la note d’information et du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), qui comprend :
  • les mesures envisagĂ©es pour Ă©viter les licenciements ou en limiter le nombre,
  • les mesures envisagĂ©es pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait ĂŞtre Ă©vitĂ©, c’est-Ă -dire le plan de reclassement et les autres mesures (crĂ©ation d’activitĂ©s par l’entreprise, reclassement externe, rĂ©activation du bassin d’emploi, soutien Ă  la crĂ©ation ou Ă  la reprise, actions de formation, rĂ©duction ou amĂ©nagement du temps de travail, rĂ©duction du volume des heures supplĂ©mentaires, etc.),
  • ainsi que les modalitĂ©s de suivi du plan.

C’est au cours de cette réunion que le CE doit voter le recours à une expertise ;

  • 2e rĂ©union (20–22 jours après) : si le CE a dĂ©cidĂ© de faire appel Ă  un expert, prĂ©sentation et discussion de son rapport. Le CE formule sur cette base ses questions, observations, critiques et contre-propositions. Si le CE n’a pas eu recours Ă  un expert, cette rĂ©union n’a pas lieu ;
  • dernière rĂ©union (14 jours après si moins de 100 emplois sont affectĂ©s ; 21 jours après si moins de 249 emplois sont affectĂ©s ; 28 jours après Ă  partir de 250 emplois affectĂ©s) : prĂ©sentation des rĂ©ponses de la direction aux observations du CE et vote de l’avis.



Le CE et les étapes de la restructuration

L’objectif de la consultation est de parvenir à une cartographie précise, avant et après la réorganisation, des emplois et catégories professionnelles dans l’ensemble de l’entreprise et du groupe. Le CE doit confronter l’image fournie par la direction aux repères procurés par la connaissance qu’ont les salariés de leurs activités et par la manière dont les emplois et qualifications sont définis dans la grille de classification de la convention collective

Parmi les mobilités, le CE doit parvenir à distinguer :

  • les mobilitĂ©s directement liĂ©es Ă  la rĂ©organisation :
  • celles qui ne sont pas soumises aux règles du LME, qui pourront ĂŞtre mises en Ĺ“uvre après l’avis du CE dans le cadre de la consultation sur la rĂ©organisation,
  • celles qui dĂ©clenchent l’application des règles du LME (et, donc, une 2de consultation du CE) ;
  • les mobilitĂ©s lĂ©gales obligatoires, liĂ©es Ă  l’application du rĂ©gime du LME, qui seront dĂ©taillĂ©es dans la 2de partie de ce dossier. S’ajoutent aux premières et devront ĂŞtre intĂ©grĂ©es au projet prĂ©sentĂ© au CE :
  • celles qui, dans le cadre de l’application du rĂ©gime du LME, sont liĂ©es Ă  l’ordre des licenciements (7) ;
  • celles qui, dans le cadre de l’application du rĂ©gime du LME, sont liĂ©es au reclassement (8).


Ces trois derniers types de mobilités devront attendre l’avis rendu dans le cadre de la consultation sur la réorganisation.


 

 



Article publié le 4 septembre 2009

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