Elections professionnelles : 15 jours pour contester l’absence de prise en compte d’une catégorie de personnel

Publié le 02/10/2020 à 07:24 dans Comité social et économique (CSE).

Temps de lecture : 3 min

Contenu ancien

Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus Ă  jour.

Les contestations qui portent sur les votes par correspondance et la non-inscription sur les listes électorales d’une catégorie de personnel peuvent être portées devant le tribunal judiciaire dans un délai de 15 jours suivant l’élection.

Elections professionnelles : délais de contestation

Les contestations qui sont relatives aux élections professionnelles sont portées devant le tribunal judiciaire par voie de requête.

Les délais dans lesquels les requêtes doivent être envoyées pour être recevables varient selon que la contestation porte sur l’électorat ou la régularité de l’élection.

En effet, lorsque la contestation porte sur l’électorat, la requête doit être adressée dans les 3 jours suivant la publication de la liste électorale.

Une contestation qui porte sur la régularité de l’élection doit quant à elle être formée dans les 15 jours suivant l’élection.

Elections professionnelles : contestations relatives à la participation d’une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales

La contestation qui porte sur la participation d’une catégorie de personnel aux élections professionnelles peut être introduite dans un délai de 15 jours comme l’a récemment précisé la Cour de cassation.

Dans l’affaire en question, des élections professionnelles ont été organisées en 2018. Un syndicat a contesté leur régularité dans les 15 jours qui ont suivi le scrutin et a demandé l’annulation du premier tour des élections au motif que les salariés mis à disposition et ceux en transition d’activité n’avaient pas été inscrits sur les listes électorales et que les salariés n’avaient pas reçu le matériel de vote par correspondance.

Pour le syndicat, le litige relatif à l'absence de réception du matériel de vote par des salariés portait sur la régularité de l'élection, tout comme la non-inscription sur les listes électorales d'une catégorie de personnel, de sorte que les actions sont recevables dans les délais de 15 jours.

Le tribunal d'instance l’entend différemment. Pour les juges du fond, la requête du syndicat aurait dû être introduite dans les 3 jours de la publication de la liste électorale. Pour eux, la contestation portait non pas sur la régularité de l’élection mais sur l’électorat.

La Cour de cassation a cependant jugé que la contestation qui porte sur la participation d'une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales étant susceptible d'affecter la régularité des élections et celle relative au vote par correspondance sont recevables dans le délai de contestation de l'élection (15 jours) .

Le tribunal qui a constaté que l'action du syndicat portait d'une part sur la contestation de la non-prise en compte des salariés en transition d'activité et des salariés mis à disposition, d'autre part sur la non-prise en compte des votes par correspondance, aurait dû en déduire qu'elle portait sur la participation d'une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales et sur la régularité de ces opérations.


Cour de cassation, chambre sociale, 9 septembre 2020, n° 19-19.322 (la contestation qui porte sur la participation d’une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales et celle relative au vote par correspondance sont recevables dans un délai de 15 jours suivant le scrutin)

Aurore Galmiche

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot