Crise sanitaire : la liberté de circulation des représentants syndicaux pouvait-elle être conditionnée ?
La liberté de circulation des représentants du personnel et délégués syndicaux est un principe fondamental en droit du travail. Cette liberté peut toutefois être limitée dans certaines situations. Dans le contexte de la crise sanitaire, était-il possible d’exiger la présentation d’un passe sanitaire à un représentant syndical pour lui permettre d’accéder à des établissements médico-sociaux ?
Liberté de circulation des élus et délégués syndicaux dans l’entreprise : rappels
Le Code du travail prévoit que les représentants du personnel et les délégués syndicaux peuvent, pour l’exercice de leurs fonctions et durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils disposent également d’une liberté de circulation dans l’entreprise, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail. Cette liberté de circulation leur permet de prendre tous les contacts nécessaires à l’exercice de leurs missions, notamment auprès des salariés à leur poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement de leur travail (Code du travail, art. L. 2143-20 et L. 2315-14).
Cette libertĂ© est d’ordre public. Elle ne peut ĂŞtre restreinte que dans des hypothèses limitĂ©es, notamment :Â
- au regard d’impératifs de santé, d’hygiène ou de sécurité ;
- en cas d’abus dans l’exercice du mandat.
L’exigence d’un passe sanitaire pour accéder à un établissement médico-social porte-t-il atteinte à la liberté syndicale ?
Dans le contexte de la sortie de crise sanitaire, le lĂ©gislateur avait instaurĂ© l’obligation de prĂ©senter un justificatif sanitaire pour accĂ©der Ă certains lieux, Ă©tablissements et services tels que les Ă©tablissements de santĂ©, sociaux et mĂ©dico-sociaux (loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, modifiĂ©e par la loi n° 2021-1040 du 5 aoĂ»t 2021).Â
Rappel
À compter du 30 août 2021, cette obligation avait été étendue aux personnes intervenant dans ces établissements, lorsque la gravité des risques de contamination le justifiait.
Dans ce contexte, l’employeur pouvait-il exiger la présentation d’un passe sanitaire à un représentant syndical pour lui permettre d’accéder à des établissements médico-sociaux ?
La Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt rendu le 5 novembre 2025.
Dans cette affaire, la salariée d’une association bénéficiait d’une décharge totale d’activité pour l’exercice de mandats représentatifs et syndicaux. Pour accéder à des réunions organisées au sein d’établissements médico-sociaux, elle s’était vu imposer la présentation d’un passe sanitaire.
Estimant que cette injonction porte atteinte Ă sa libertĂ© syndicale et Ă sa libertĂ© de circulation dans l’entreprise, la salariĂ©e avait saisi le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s.Â
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation rappelle que la liberté de circulation des représentants du personnel peut être restreinte pour des impératifs de santé publique.
Les juges constatent qu’en l’espèce, les réunions dans lesquelles intervenait la salariée se tenaient dans des établissements médico-sociaux accessibles au public, soumis à l’époque à l’obligation de présentation d’un passe sanitaire pour toute personne y intervenant.
La Cour en déduit que l’exigence du passe sanitaire était légalement fondée. Elle souligne également que l’employeur avait proposé à la salariée des modalités alternatives, notamment la participation aux réunions par visioconférence, de sorte qu’aucune atteinte disproportionnée aux libertés syndicale et de circulation n’était caractérisée, excluant ainsi l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, chambre sociale, 5 novembre 2025, n° 23-22.110 (la libertĂ© de circulation des reprĂ©sentants du personnel au sein de l'entreprise peut ĂŞtre restreinte en cas d'impĂ©ratifs de santĂ© publique, justifiant l’exigence de prĂ©senter un passe sanitaire pour accĂ©der aux locaux pour lesquels la loi l’exige)Â

Juriste et autrice en droit social
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