Consultations du CSE : quel délai de réflexion pour les élus ?

Publié le 12/01/2018 à 08:00 dans Comité social et économique (CSE).

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Pour tenir compte de l’émergence du comité social et économique (CSE), les dispositions relatives à la consultation des représentants du personnel ont été adaptées par un décret pris en application de l’ordonnance réformant le dialogue social. Quels nouveaux délais de consultation s’imposent alors à cette instance unique ?

Délais fixés par accord

Les modalités de fonctionnement du CSE qui fusionne les 3 instances d’informations et de consultation préexistantes (délégués du personnel, comité d’entreprise et CHSCT) sont aujourd’hui fixées par décret.

A l’image du comité d’entreprise, le CSE devra pouvoir rendre un avis éclairé sur les questions qui le concernent. Quelles sont les modalités d’exercice de telles attributions ?

Sauf dispositions législatives spéciales, un accord d’entreprise ou en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE central, fixe les délais dans lequel l’instance unique doit rendre ses avis (Code du travail, art. L. 2312-16). A défaut d’accord, des dispositions supplétives s’imposent…

Point de départ du délai de consultation

Le point de départ du délai de consultation du CSE court à compter soit :

  • de la communication par l’employeur des informations prĂ©vues par le Code du travail pour la consultation ;
  • soit de l’information par l’employeur de leur mise Ă  disposition dans la base de donnĂ©es Ă©conomiques et sociales (BDES).

Il n’y a donc pas de changement par rapport au régime applicable au comité d’entreprise.

La BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes que sont :

  • les orientations stratĂ©giques de l'entreprise ;
  • la situation Ă©conomique et financière de l'entreprise ;
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Or, avec les ordonnances, le contenu et l’architecture de la BDES peuvent être négociés. L’accord peut prévoir l’intégration des informations nécessaires aux différentes consultations ponctuelles du CSE. Dans ce cas, l’employeur est donc dispensé d’envoyer un rapport écrit aux élus (voir notre article : BDES : les changements apportés par la réforme du Code du travail).

Rappel
Un avis négatif n’empêche pas l’employeur de mettre en œuvre son projet. En revanche, le défaut de consultation ou la consultation irrégulière sont constitutifs du délit d’entrave.

Délai d’examen fixé à 1, 2 ou 3 mois

Pour rendre un avis éclairé, les élus doivent disposer d’un délai d’examen suffisant.

Ainsi, à défaut d’accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai :

  • d’un mois Ă  compter de la transmission des informations ou ;
  • de 2 mois en cas d’intervention d’un expert ou ;
  • de 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se dĂ©roulant Ă  la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

Zoom Tissot :
Rappelons que s’agissant du CE il existe un délai plancher de 15 jours en-dessous duquel il n’est pas possible d’exiger son avis. Dans le cadre du CSE, ce délai de consultation minimum disparait. Les élus peuvent donc valablement rendre un avis dans un délai inférieur à 15 jours.

Notons également que dans le cadre de l’ancien dispositif, le délai était porté à 3 mois en cas de saisine par l’employeur ou par le CE d’un ou plusieurs CHSCT, que la saisine soit ou non obligatoire et qu’il y ait ou non intervention d’un expert. Ce délai pouvait même être porté jusqu’à 4 mois si une instance de coordination des CSHCT était mise en place à cette occasion. Aujourd’hui, à défaut d’expertise, le délai d’examen est cloisonné à un mois.

Ordre de consultation entre CSE central et CSE d’établissement

Lorsque doivent être consultés à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d’établissements un régime spécifique s’applique.

Tout d’abord, il est possible de déterminer par accord l’ordre et les délais dans lesquels le comité central d’entreprise et le ou les comités d’établissement rendent et transmettent leurs avis. A défaut d’accord, l’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au CSE central. Il revient au CSE central de rendre son avis dans les délais de 1, 2 ou 3 mois susmentionnés.

L’avis de chaque comité d’établissement doit être rendu et transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l’avis du CSE d’établissement est réputé négatif.

Ces règles sont similaires à celles applicables au comité central d’entreprise et comités d’établissements.

Notez-le
Cette réforme s’applique aux CSE nouvellement institués dès le 1er janvier 2018 et à défaut d’accord collectif conclu sur les délais de consultation.
Le comité social et économique (CSE) : synthèse

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Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique, Jo du 30

Leslie Lacalmontie

Juriste-rédactrice