Un salarié situé au plus haut niveau de classification de la convention collective SYNTEC-CINOV est-il nécessairement cadre dirigeant ?

Publié le 10/07/2023 à 07:22 dans Conventions collectives.

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Les salariés qui sont considérés comme cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles relatives à la durée de travail. Ce statut ne doit pas être attribué à un salarié à la légère, car, si les critères nécessaires ne sont pas remplis, l'employeur peut se voir condamné à verser à l'intéressé des rappels de salaire...

Conventions collectives : un salarié conteste l'étiquette de cadre dirigeant qui lui est attribuée

Un salarié avait été embauché, en 2008, en qualité de responsable des ventes par une société de conseil en systèmes et logiciels informatiques.

Suite Ă  son licenciement intervenu en 2016, il avait saisi les prud'hommes.

Il estimait que c'était à tort que son employeur l'avait qualifié de cadre dirigeant. Il réclamait donc notamment le paiement d'heures supplémentaires.

Notez le

Les cadres dirigeants d’une entreprise constituent une catégorie de salariés à part, devant répondre à plusieurs conditions définies par le Code du travail. Le salarié auquel la qualité de cadre dirigeant est reconnue n'est pas soumis aux règles relatives à la durée du travail et ne peut donc pas réclamer le paiement d’heures supplémentaires (sauf éventuelle disposition contraire de la convention collective applicable).

Devant les premiers juges, le salarié n'avait pas obtenu gain de cause. Les juges avaient en effet estimé qu'il avait bien la qualité de cadre dirigeant.

L'affaire est arrivée devant la Cour de cassation qui ne l'a pas entendu ainsi.

Conventions collectives : un salaire élevé et une forte implication dans la stratégie de l'entreprise sont insuffisants pour être cadre dirigeant

La Cour commence par rappeler la définition des cadres dirigeants telle que posée par le Code du travail (art. L. 3111-2). Il s'agit des cadres :

  • auxquels sont confiĂ©es des responsabilitĂ©s dont l'importance implique une grande indĂ©pendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;
  • qui sont habilitĂ©s Ă  prendre des dĂ©cisions de façon largement autonome ;
  • et qui perçoivent une rĂ©munĂ©ration se situant dans les niveaux les plus Ă©levĂ©s des systèmes de rĂ©munĂ©ration pratiquĂ©s dans leur entreprise ou Ă©tablissement.

Or, la Cour remarque que, pour rejeter la demande du salarié, les premiers juges avaient constaté que :

  • ses bulletins de salaire visaient le statut de cadre dirigeant ;
  • son contrat de travail visait le statut de cadre, en qualitĂ© de responsable des ventes, position 3.3 coefficient 270 de la convention collective SYNTEC-CINOV, soit le plus haut niveau de classification de cette convention collective.

Par ailleurs, les juges avaient relevé que la liste des attributions mentionnées au contrat de travail prévoyait des tâches de développement commercial et de marketing, notamment « développer, mettre en œuvre et exécuter le plan stratégique de vente de manière à atteindre les objectifs fixés ».

Or l'implication du salarié dans l'élaboration même de ce plan stratégique était établie puisqu'il lui avait été demandé d'élaborer un « business plan » pour la commercialisation des nouveaux produits en 2015 sur la France, l'Italie et la Suisse. Les juges en avaient conclu qu'il s'agissait bien d'élaborer une stratégie commerciale pour l'entreprise.

Pour finir, les juges avaient notamment souligné que, s'agissant de sa rémunération, il n'est pas contesté que le salarié bénéficiait de l'un des niveaux de rémunération les plus élevés de l'entreprise, outre un véhicule de luxe à titre de véhicule de fonction.

Autant d’éléments qui n'emportent pas l’adhésion de la Cour de cassation. Celle-ci estime que tous ces arguments ne permettent pas de caractériser que, dans l'exercice de ses fonctions, le salarié était effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, l'amenant à participer à la direction de l'entreprise. Affaire à suivre !


Cour de cassation, chambre sociale, 7 juin 2023, n° 21-20.322 (un cadre dirigeant doit être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, l'amenant à participer à la direction de l'entreprise)