Licenciement : manquement à l’obligation de loyauté pendant un arrêt maladie d’origine professionnelle

Publié le 28/01/2025 à 09:42
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Temps de lecture : 3 min

Contrairement aux idées reçues, un contrat peut être rompu même pendant un arrêt de travail d’origine professionnelle si le salarié a commis une faute grave durant cette période. Mais, seul un manquement à l’obligation de loyauté caractérise une telle faute. Obligation qui n’interdit pas au salarié de donner un coup de main à un ami pour le coulage de béton.

Licenciement : protection du salarié pendant un arrêt de travail d’origine professionnelle

Le salarié qui est en arrêt maladie suite à un accident du travail ou en raison d’une maladie professionnelle bénéficie d’une protection particulière contre le licenciement.

Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à cet accident ou cette maladie, le contrat de travail ne peut être rompu que si, en tant qu’employeur, vous justifiez :

  • soit d’une faute grave du salarié ;

  • soit de votre impossibilitĂ© de maintenir ledit contrat pour un motif Ă©tranger Ă  l’accident ou Ă  la maladie (Code du travail, art. L.1226-9).

Licenciement : manquement à l’obligation de loyauté pendant l’arrêt maladie d’origine professionnelle

Pendant la suspension de son contrat de travail, le salarié reste tenu à une obligation de loyauté. Ainsi,  seuls des manquements à l’obligation de loyauté peuvent justifier le licenciement pour faute grave pendant cette période.

Le salarié manquera à son obligation de loyauté s’il travaille pour une entreprise concurrente. Mais exercer une activité pour le compte d’une société non-concurrente pendant cet arrêt ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté.

La Cour de cassation a de nouveau eu l’occasion de se prononcer sur la validité d’un licenciement pour faute grave pendant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail.

Dans cette affaire, un chef d’équipe a été licencié pour faute grave au motif qu’il a manqué à son obligation de loyauté en exerçant une activité concurrente.

Un huissier avait pu constater qu’il participait à une opération de coulage de béton chez un particulier en utilisant du matériel de l’entreprise sans y avoir été autorisé et avoir passé une commande de béton auprès de l’entreprise.

Le salarié a lui-même reconnu donner un coup de main à un ami. Il se serait limité à des conseils sans même prendre part aux travaux puisque toute activité physique lui était interdite. Il a également indiqué que cette prestation de conseils n’était pas rémunérée.

Dans un premier temps, la cour d’appel donnait raison à l’employeur. Mais la Cour de cassation ne voyait pas cela ainsi. L’activité concurrente n’était pas établie puisque le salarié était intervenu sur ce chantier à titre amical et bénévole. L’employeur n’avait pas été en mesure de démontrer que le salarié avait perçu une quelconque rémunération.

Concernant l’argument de détournement de marchandises appartenant à la société, celui-ci n’était pas prouvé puisque le béton avait été facturé au nom de son ami, le salarié n’ayant fait que passer la commande.

Notez le

La Cour de cassation n’a pas non plus retenu une faute grave pour absence à son domicile pendant les heures de sorties non autorisées. Le fait que le salarié ne soit pas au domicile pendant les heures de présence obligatoires ne peut justifier une faute grave, mais seulement permettre à la Sécurité sociale de bloquer les indemnités journalières si cette absence n’est pas justifiée.

En tout état de cause, il est à retenir que le licenciement pour faute grave aurait été certainement reconnu par la Cour de Cassation si l’employeur avait pu apporter une preuve de déloyauté et notamment si le salarié avait été rémunéré et s’il avait lui-même été pris en train de participer activement au coulage du béton. L’activité concurrente aurait ainsi été reconnue et par ricochet le manquement à l’obligation de loyauté.


Cour de cassation, chambre sociale, 27 novembre 2024, n° 23-13.056 (pendant l’arrêt maladie d’origine professionnelle, seul un manquement à l’obligation de loyauté du salarié permet de justifier un licenciement pour faute grave) 

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