Faute inexcusable : une reconnaissance automatique en cas d’infraction pénale
Temps de lecture : 3 min
Depuis plusieurs années, la Cour de cassation tend à faciliter, dans certaines circonstances, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Nouvelle illustration avec un salarié accidenté avec un garde-corps d’un échafaudage.
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Faute inexcusable : rappel juridique
Selon le Code du travail, l’employeur est soumis à une obligation générale de sécurité qui l’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver ses salariés contre les risques professionnels.
Le non- respect de cette obligation de sécurité est susceptible d’entrainer la reconnaissance d’une faute inexcusable lorsque 2 conditions sont remplies :
- l’employeur avait conscience (ou en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience) du danger encouru par les salariés ;
- et ayant cette conscience du danger, l'employeur n'a pas pris les dispositions nécessaires pour préserver les salariés.
Dans le cadre d’une action en justice visant à obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable, c’est en principe au salarié de rapporter la preuve de ces 2 éléments constitutifs. Il doit par ailleurs démontrer le lien de causalité entre l’accident et la faute commise par son employeur.
Toutefois, la Cour de cassation tend, dans certaines circonstances, à considérer que la faute inexcusable est présumée. Tel est notamment le cas lorsque l’employeur fait l’objet d’une condamnation au titre d’une infraction pénale.
Faute inexcusable : la preuve de la faute inexcusable en cas d’infraction pénale
Dans l’affaire soumise devant la Cour de cassation, un salarié, après avoir décidé d’enjamber un garde-corps d’un échafaudage pour enlever des taches de peinture, chute.
Suite à cet accident, l’employeur est tout d’abord condamné par le juge pénal pour blessures involontaires n’excédant pas trois mois.
Sur la base de cette condamnation, le salarié sollicite ensuite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. A l’appui de sa demande, il souligne notamment le fait que la condamnation pénale s’imposant au civil, celle-ci est la preuve que son employeur avait conscience du danger et n’a pas pris les dispositions nécessaires pour l’en préserver.
La cour d’appel rejette cet argumentaire en soulignant 2 éléments :
- le tribunal correctionnel n’a pas reconnu la violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et a privilégié une infraction de violences involontaires ;
- l’argument du salarié qui consiste à déclarer que son employeur lui aurait donné l’ordre d’enjamber l’échafaudage n’a pas été retenu par le tribunal correctionnel.
Ainsi, le salarié ne démontre pas une défaillance de l’employeur dans la pertinence et l’effectivité des mesures prises pour assurer la sécurité des employés.
Toutefois, cette position n’est pas retenue par la Cour de cassation qui considère que la reconnaissance d’une infraction pénale constitue à elle seule la preuve de la faute inexcusable de l’employeur.
A lire également : une autre décision de la Cour de cassation qui a reconnu la faute inexcusable de l’employeur qui n’a pas pris suffisamment de mesures de prévention (voir notre article « Absence de mesure de prévention et accident du travail : la faute inexcusable est encourue »).
Cour de cassation, 2e chambre civile, 1er juin 2023, n°22-15166 (la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver)
Responsable RH dans une entreprise du secteur du BTP
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