Conventions collectives : une société de conseil en propriété intellectuelle ne relève pas de la convention SYNTEC-CINOV
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Appliquer une convention collective en fonction de son champ d’application professionnel et géographique
Déterminer la convention collective applicable suppose de connaître quelques règles de base.
Il vous faut en premier lieu vérifier que vous êtes à la fois professionnellement et géographiquement concerné par la convention collective en question.
Du côté de l’application professionnelle, chaque convention collective mentionne son champ d'application (interprofessionnel, branche ou entreprise). En général, les activités couvertes sont indiquées par les codes correspondants de la nomenclature d’activités françaises (NAF).
A cet égard, le code APE, que l’INSEE vous attribue pour caractériser votre activité en référence à la NAF, est un indice pour déterminer la convention collective applicable.
Attention
Le fait qu’il s’agisse d’un indice signifie qu’en cas de litige, les juges ne retiendront pas nécessairement ce critère, ils rechercheront l’activité réellement exercée.
Si votre entreprise exerce plusieurs activités, vous devez déterminer quelle est l’activité principale. Si votre activité est de nature commerciale, sachez que le critère généralement pris en compte est l’activité représentant le plus grand chiffre d’affaires. Si votre activité est de nature industrielle, vous retiendrez plutôt l’activité à laquelle le plus grand nombre de salariés est affecté.
Du point de vue de l’application géographique, il faut savoir qu’il existe des conventions collectives nationales, régionales ou départementales. En pratique, si vous relevez d’une convention collective nationale, il vous faut également vérifier si une convention conclue au niveau local concerne votre entreprise.
Déterminer la convention collective applicable en fonction de l’activité principale de l’entreprise
Une salariée et un syndicat au sein d’une société de conseil en propriété industrielle réclamaient l’application de la convention collective SYNTEC-CINOV.
Ils relevaient qu'aux termes de son article 1er, cette convention s’applique aux entreprises dont l'activité principale correspond à celle de « conseil pour les affaires et autres conseil de gestion ».
La salariée et le syndicat estimaient que l’activité de l’entreprise pouvait être rattachée à cette définition. Entre autre arguments, ils faisaient valoir que le chiffre d'affaires de la société était généré exclusivement par son activité de conseil en brevets et prestations juridiques en brevets, marques et modèles. Ils soulignaient également que son activité recouvrait notamment tout le domaine de la propriété intellectuelle et la défense des droits de propriété intellectuelle.
Mais les juges du fond, suivis dans leur raisonnement par la Cour de cassation, n’ont pas suivi l’argumentation de la salariée et du syndicat.
Ils ont notamment relevé que :
- selon les bulletins de salaire communiqués, le code NAF de la société était 69.10Z, ce qui correspond, selon la nomenclature INSEE, aux activités juridiques, au conseil et assistance juridique notamment en matière de brevets ;
- le champ professionnel d'application de la convention revendiquée, SYNTEC-CINOV, n'inclut pas l'activité économique ressortant de la nomenclature 69.10Z, de sorte qu'il n'y a pas d'application automatique à l'activité de conseil en propriété industrielle, qui ne relève spécifiquement d'aucune convention collective ;
- le chiffre d'affaires de la société provenait à 100 % de missions de conseil en propriété industrielle et que ses salariés étaient tous affectés à cette activité.
Par conséquent, les juges ont considéré que l'activité principale de la société ne relevait pas de la convention collective SYNTEC-CINOV car son « aspect juridique » était dominant.
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Cour de cassation, chambre sociale, 3 mai 2018, n° 17-11048 (la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur, et le caractère principal de cette activité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond)
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