Concours de conventions collectives : l’indemnité la plus élevée n’est pas toujours la plus favorable !

Publié le 07/05/2018 à 07:25
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Temps de lecture : 4 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Une entreprise relève parfois de plusieurs conventions collectives (nationale et régionale par exemple). Dans ce cas, lorsque des avantages identiques sont prévus, l’employeur doit accorder le plus favorable au salarié. Cette comparaison se fait globalement, pour tous les salariés concernés, et non pas pour chaque individu.

Comment articuler conventions collectives nationale et locale ?

Tout employeur sait généralement quelle convention collective il doit appliquer. Mais ce que les employeurs savent moins, c’est qu’ils sont parfois soumis à plusieurs conventions collectives. Tel est le cas lorsque des conventions collectives de niveau géographique différent (national, régional, départemental…) cohabitent. Dans ce cas, les salariés peuvent-ils prétendre bénéficier de l’ensemble des avantages prévus par les différents textes ?

En cas de concours de conventions collectives, la règle est a priori simple : les avantages qui ont le même objet (ex : prime d’ancienneté) ne peuvent pas se cumuler. En pratique, cela signifie que, en présence de plusieurs avantages portant sur le même thème, vous devez accorder le plus favorable au salarié.

Exemple

- Dans le cas d’une indemnitĂ© spĂ©ciale de licenciement prĂ©vue par la convention collective rĂ©gionale, et d’une indemnitĂ© de rupture majorĂ©e prĂ©vue par la convention collective nationale, les juges ont estimĂ© que les avantages supplĂ©mentaires prĂ©vus par cette convention rĂ©gionale ne pouvaient pas se cumuler avec ceux accordĂ©s, dans le mĂŞme cas de licenciement, par la convention nationale (Cass. soc., 18 mars 1988, n° 84-40083 D). 
- Les dispositions d’une convention collective départementale prévoyant une durée de préavis pour le salarié démissionnaire supérieure à la durée de 2 semaines instituée par l’accord national, sont moins favorables au salarié que ce dernier accord. Dans ce cas de figure, c’est donc l’accord national que l’employeur doit appliquer (Cass. soc., 7 février 2012, n° 09-70130 D).

Mais quels critères prendre en compte pour reconnaître l’avantage le plus « favorable » ? La détermination du régime le plus favorable doit résulter d’une appréciation globale, avantage par avantage et non en fonction de la situation individuelle de chaque salarié. C’est ce que la Cour de cassation vient de rappeler dans une affaire récente.

En cas de concours de conventions collectives, déterminer l’avantage le plus favorable au salarié

A l’occasion de son départ à la retraite, un salarié a perçu une indemnité calculée conformément à l’accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier de la métallurgie art. 11). Le salarié a saisi les prud’hommes, estimant que l’employeur aurait dû calculer cette indemnité selon la formule prévue par la convention collective de la métallurgie de l'Ain (art. 54).

Les juges du fond ont ainsi dû procéder à une comparaison des deux textes conventionnels applicables, pour rechercher lequel était le plus favorable aux salariés. Concrètement, le régime prévu par l’accord national était ouvert à un plus grand nombre de salariés, en raison des conditions d’âge et d’ancienneté qu’il posait. Quant à la convention collective de la métallurgie de l’Ain, elle, avait l’avantage de prévoir des conditions d’indemnisation plus favorables que l’accord national (c’est pourquoi le salarié en revendiquait ici l’application).

Les juges ont arbitré : ils ont d’abord rappelé que la détermination du régime le plus favorable devait être appréciée globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage. Par conséquent, il fallait inclure dans les termes de la comparaison, non seulement le montant de l’indemnité, mais également les conditions d'ouverture du droit à indemnité.

Or les juges ont constaté que l’accord national était ouvert à un plus grand nombre de salariés, et l'accord départemental, bien que plus généreux, concernait des salariés moins nombreux. Ils ont donc estimé que le plus favorable des deux était l’accord national, et ont rejeté la demande du salarié de se voir appliquer le mode de calcul prévu par la convention collective de la métallurgie de l’Ain.

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Cour de cassation, chambre sociale, 5 avril 2018, n° 16-26.740 (en cas de concours de conventions collectives, la détermination du régime le plus favorable doit être appréciée globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage)

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